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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.422

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/2000
Numéro d'affaire
97-44.422

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la compagnie Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, M.

Chagny, conseiller, MM.

Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé en mars 1973 par la société UTA en qualité de télétypiste ; que son contrat de travail s'est poursuivi en qualité d'agent administratif auprès de la compagnie Air France à compter de janvier 1992 ; que par lettre du 24 février 1993, la compagnie Air France a notifié à M.

X... son licenciement pour suppression d'emploi, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée en novembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) de ne lui avoir alloué à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements qu'une somme de 31 950 francs, alors, selon le moyen, que M.

X... était âgé de 41 ans lors de son licenciement en février 1993 et disposait d'une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, qu'il était en droit de bénéficier, eu égard aux règles applicables d'une indemnisation par les Assedic pendant une durée de 30 mois ; qu'il pouvait prétendre à l'allocation unique dégressive jusqu'en octobre 1995 ; qu'à l'issue il a perçu l'allocation solidarité spécifique qui n'est versée qu'aux salariés qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage conformément aux articles L. 351-10 et R. 351-13 du Code du travail ; que dès lors la lettre en provenance des Assedic et datée du 2 mai 1996 démontrait que M.

X... avait perçu l'allocation solidarité spécifique pendant six mois, puisqu'il s'agissait d'un renouvellement ; que M.

X... a été au chômage pendant 36 mois, soit exactement le temps écoulé depuis son licenciement ; qu'en indiquant que M.

X... ne démontrait pas être resté au chômage depuis trois ans, tout en faisant état du renouvellement de l'allocation solidarité spécifique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que tant l'appréciation des éléments de preuve que l'évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain du juge du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.