Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 85-44.153
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1989
- Numéro d'affaire
- 85-44.153
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme METRAPLAN SPAA, dont le siège social est sis ...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme METRAPLAN SPAA, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M.
Alain X..., demeurant Résidence Percevalière, C 234 à Seyssinet-Pariset (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Vigroux, conseiller rapporteur, MM.
Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M.
Aragon-Brunet, Mlle Sant, M.
Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Métraplan SPAA, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
X..., directeur de production au service de la société Métraplan, a été placé, à compter du 6 mars 1981, en chômage partiel total, puis licencié le 23 mars 1981 pour raison économique, avec dispense d'exécuter le préavis de trois mois auquel il était soumis ; que pendant cette période, il a perçu, d'une part, de la société des indemnités correspondant à 50 % de son salaire mensuel et, d'autre part, de l'ASSEDIC, du 27 mai au 23 juin 1981, des allocations de chômage, allocations qu'il a par la suite remboursées à cet organisme ; que la société Métraplan, estimant que les sommes versées par elle à M.
X... constituaient une avance sur les allocations de chômage que l'ASSEDIC devait servir à celui-ci pendant la totalité de la période considérée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des sommes avancées par elle au salarié ; que celui-ci a, reconventionnellement, réclamé à la société le paiement d'une indemnité de préavis calculée sur la valeur de trois mois de salaire normal ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la somme avancée à M.
X... dans l'attente du règlement des ASSEDIC pour la période d'avril, mai et juin 1981 et de l'avoir condamnée à verser à ce salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 122-8 du Code du travail qui a été violé par la cour d'appel, le contrat de travail liant les parties subsiste pendant la durée du délai-congé, même si l'employeur a dispensé le salarié de l'effectuer ; que, licencié le 23 mars 1981, M.
X..., dont l'horaire de travail avait été ramené à zéro depuis le 6 mars 1981, restait lié à son employeur et pouvait bénéficier des allocations de chômage partiel prévues par l'article L. 351-19 du Code du travail et effectivement versées jusqu'au 3 avril 1981 ; et alors que, d'autre part, M.
X..., dont l'horaire de travail était réduit à néant depuis le 6 mars 1981 et qui l'était encore pendant la période de délai-congé, pouvait, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 complété par celui du 21 février 1977, bénéficier pendant la période de préavis des allocations d'assurance-chômage et n'aurait reçu aucun salaire ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant la société de sa demande en remboursement et en la condamnant à verser à M.
X... un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée sur le salaire d'un mois normalement travaillé, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.