Code du travail

Article L. 351-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées50
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-25

50 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un complément d'indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure du fait du maintien de l'horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l'entreprise

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.785

Cour de cassation

; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel qui a jugé que son prétendu refus de suivre la totalité d'une formation organisée par son employeur pendant une période de chômage partiel était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786

Cour de cassation

; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-42.322

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un usage imposant à l'employeur de verser aux ouvriers une indemnité conventionnelle en cas de départ à la retraite avant l'âge de soixante ans, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des industries du camping, ensemble l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.824

Cour de cassation

sa fermeture totale pour une durée de douze mois", le juge devant alors vérifier que cette fermeture était indispensable compte tenu de la nature des travaux à réaliser et que l'employeur ne pouvait recourir à une mesure de chômage partiel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.122-14-3, L. 321-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.617

Cour de cassation

qu'ils avaient subie après le 20 octobre 1996, date à laquelle prenait fin l'indemnisation publique du chômage partiel ; qu'en conséquence, aucune restitution des provisions versées sur ces salaires ne pouvait être exigée ; Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu les articles L. 351-25, R. 351-50 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-40.805

Cour de cassation

des ouvriers en déplacement et que cette solution permettait au salarié de choisir une alimentation conforme à sa pratique religieuse, en a déduit à bon droit que ce dernier ne pouvait prétendre à l'indemnité de repas, nonobstant son refus de manger au restaurant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire sur le mois de décembre 1996, l'arrêt énonce que la société a été autorisée à pratiquer un chômage partiel pour la période du 2 au 14 décembre 1996 pour un contingent de 1 326 heures portant sur 34 salariés, qu'en réalité 31 salariés ont reçu du travail et 3, dont M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.200

Cour de cassation

; qu'en déclarant non fautif le comportement persistant des salariées de fournir leur prestation de travail, en raison de l'absence de réponse précise de l'employeur à la lettre des salariées du 20 octobre 1994, et notamment de son refus de prendre l'engagement de fournir à ses salariées une quantité de travail au moins équivalente à la moyenne de l'année 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.508

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Parfumerie Michel, a refusé une réduction de sa durée du travail proposée par son employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail n'était pas rompu et débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué se fonde sur le moyen relevé d'office, tiré de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.933

Cour de cassation

Le cessionnaire ayant effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce et aussitôt entrepris de poursuivre l'activité du cédant, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession aient été signés ultérieurement, et l'activité de l'entreprise ayant été arrêtée et les biens et droits compris dans la cession ayant fait retour au cédant au jour de la résolution du plan de cession, la cour d'appel a pu, dès lors que les modifications de la situation juridique de l'employeur étaient intervenues dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par application de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.232

Cour de cassation

sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le caractère qualifié de temporaire, par la cour d'appel qui a écarté la force majeure, de la désorganisation de l'entreprise obligeait l'employeur, tenu à une obligation de reclassement et d'adaptation de l'emploi, à suspendre les contrats de travail en utilisant les dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail, et la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce moyen pour caractériser le sérieux des suppressions de postes s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique a violé les dispositions des articles L.

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