Code du travail

Article L. 351-25 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées50
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-25

50 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.802

Cour de cassation

sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, la mise au chômage partiel n'est pas une cause de rupture du contrat de travail et la cour d'appel ayant relevé que les salariés auraient pu être maintenus en situation de chômage partiel, ne pouvait, dès lors, décider que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer l'article L. 351-25 du Code du travail ; que, deuxièmement, l'employeur doit fournir du travail au salarié et les arrêts relevant que M. Z... n'était pas dans l'impossibilité de remettre en état l'atelier, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inaction de l'employeur, la suppression de leurs postes sans violer l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.566

Cour de cassation

et que le montant des sommes réclamées correspond au paiement du salaire de janvier sur la base du SMIC, alors que les salariées travaillaient uniquement à la pièce ; Mais attendu que le salarié, qui subit une perte de salaire occasionnée par la suspension temporaire d'activité de son entreprise sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.898

Cour de cassation

durant la période de fermeture du restaurant appartenant à la société Alcan filages, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la période d'indemnisation effectivement couverte était expirée à la date, retenue par elle, de la rupture du contrat liant M. X... à la société Orly restauration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-25 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, d'une deuxième part, que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.050

Cour de cassation

de son établissement, était toujours liée par le contrat de travail de M. Y... dont l'existence n'était pas remise en cause, et était tenue au règlement de son salaire à l'intéressé en l'absence de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel ; que par suite, la cour d'appel, faisant par ailleurs application des dispositions des articles L. 351-25 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 93-45.387

Cour de cassation

pour congé annuel ne devait entraîner aucune diminution de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, et que, dans ce cas, l'intéressé ne peut prétendre, en application des articles L. 351-25, R. 351-52 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.433

Cour de cassation

C'est à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire qu'il convient de se placer pour déterminer si la procédure de chômage partiel doit être mise en oeuvre. La réduction d'horaire, se présentant à cette date, non comme une modification définitive du contrat de travail, mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, la procédure de chômage partiel aurait dû être mise en oeuvre, et est justifiée la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa carence et souverainement évalué.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.676

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, aux termes desquelles les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat, n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage à temps partiel.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.260

Cour de cassation

a été engagé par la société SIEBA, exploitant d'une station de sports d'hiver, pour la période du 22 novembre 1989 au 31 mars 1990, pour assurer le fonctionnement d'engins de remontée mécanique ; qu'en raison de l'absence de neige dans la station, le salarié a été placé en chômage partiel total et a bénéficié pendant quatre semaines de l'allocation spécifique prévue à l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-42.461

Cour de cassation

En application de l'article L. 721-7 du Code du travail, l'employeur est tenu d'établir en deux exemplaires au moins, et de les conserver pendant 5 ans, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer certaines mentions qui sont de nature à permettre d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par le travailleur à domicile. Par suite, l'employeur ne peut tirer parti de la faute qu'il a commise en n'établissant pas de tels documents et le salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur.

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