Code du travail
Article L. 351-25 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 351-25
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.831
Cour de cassationLe licenciement peut être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.802
Cour de cassationsérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, la mise au chômage partiel n'est pas une cause de rupture du contrat de travail et la cour d'appel ayant relevé que les salariés auraient pu être maintenus en situation de chômage partiel, ne pouvait, dès lors, décider que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer l'article L. 351-25 du Code du travail ; que, deuxièmement, l'employeur doit fournir du travail au salarié et les arrêts relevant que M. Z... n'était pas dans l'impossibilité de remettre en état l'atelier, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inaction de l'employeur, la suppression de leurs postes sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.566
Cour de cassationet que le montant des sommes réclamées correspond au paiement du salaire de janvier sur la base du SMIC, alors que les salariées travaillaient uniquement à la pièce ; Mais attendu que le salarié, qui subit une perte de salaire occasionnée par la suspension temporaire d'activité de son entreprise sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-40.266
Cour de cassationLes indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a décidé d'inclure l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-44.654
Cour de cassationLa nécessité du recours à la procédure de chômage partiel s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.898
Cour de cassationdurant la période de fermeture du restaurant appartenant à la société Alcan filages, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la période d'indemnisation effectivement couverte était expirée à la date, retenue par elle, de la rupture du contrat liant M. X... à la société Orly restauration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-25 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, d'une deuxième part, que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.050
Cour de cassationde son établissement, était toujours liée par le contrat de travail de M. Y... dont l'existence n'était pas remise en cause, et était tenue au règlement de son salaire à l'intéressé en l'absence de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel ; que par suite, la cour d'appel, faisant par ailleurs application des dispositions des articles L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 93-45.387
Cour de cassationpour congé annuel ne devait entraîner aucune diminution de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, et que, dans ce cas, l'intéressé ne peut prétendre, en application des articles L. 351-25, R. 351-52 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.433
Cour de cassationC'est à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire qu'il convient de se placer pour déterminer si la procédure de chômage partiel doit être mise en oeuvre. La réduction d'horaire, se présentant à cette date, non comme une modification définitive du contrat de travail, mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, la procédure de chômage partiel aurait dû être mise en oeuvre, et est justifiée la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa carence et souverainement évalué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.676
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, aux termes desquelles les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat, n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.260
Cour de cassationa été engagé par la société SIEBA, exploitant d'une station de sports d'hiver, pour la période du 22 novembre 1989 au 31 mars 1990, pour assurer le fonctionnement d'engins de remontée mécanique ; qu'en raison de l'absence de neige dans la station, le salarié a été placé en chômage partiel total et a bénéficié pendant quatre semaines de l'allocation spécifique prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-42.461
Cour de cassationEn application de l'article L. 721-7 du Code du travail, l'employeur est tenu d'établir en deux exemplaires au moins, et de les conserver pendant 5 ans, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer certaines mentions qui sont de nature à permettre d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par le travailleur à domicile. Par suite, l'employeur ne peut tirer parti de la faute qu'il a commise en n'établissant pas de tels documents et le salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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