Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.676
Arrêt du 19 juillet 1995Pourvoi n° 91-45.676
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, aux termes desquelles les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat, n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage à temps partiel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Allibert industrie, a été mise en chômage partiel du 18 au 29 mars 1991 ; qu'estimant cette mesure mal fondée, alors notamment qu'elle était la seule des salariés de sa chaîne de production à avoir subi cette période de chômage partiel, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de divers rappels de salaire ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la société n'ait pas respecté la législation et que la direction du travail avait normalement accordé les aides légales ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article susvisé n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage partiel ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X..., ainsi qu'elle le soutenait, n'avait pas été la seule de son unité de production à être mise au chômage partiel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Allibert industrie concernant le partage des dépens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c52312
