Code du travail

Article L. 351-25 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées50
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-25

50 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.333

Cour de cassation

a été embauché le 19 octobre 1989 par la société SIEBA pour une durée de 23 semaines et quatre jours afin d'assurer le fonctionnement d'engins de remontée mécanique dans une station de sports d'hiver ; qu'en raison de l'absence de neige dans la station, le salarié a été placé en chômage partiel total et a bénéficié pendant quatre semaines de l'allocation spécifique prévue à l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.445

Cour de cassation

; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que, par le licenciement prononcé dès le 31 juillet 1987, M. B... avait été privé du droit d'exercer l'option ouverte, en cas de transfert d'établissement, par l'article 56 précité, la circonstance que ce transfert pût n'être réalisé qu'à terme n'ayant pour conséquence que l'éventuelle application des dispositions de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.592

Cour de cassation

; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut, dès lors, être examinée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-25 et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.817

Cour de cassation

En vertu de l'article L.141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre, en application des articles L. 351-21, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 86-40.030

Cour de cassation

; qu'estimant recevoir une indemnité complémentaire de chômage partiel d'un montant insuffisant, M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette indemnité complémentaire soit calculée sur la base de la rémunération qu'il percevait avant la réduction de la durée du travail et non sur celle du salaire minimum conventionnel ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande, le jugement a énoncé que l'analyse de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-44.891

Cour de cassation

préjudice aurait pu être imputable à des agissements fautifs de la part de la société Bastide et alors que la "privation de travail" trouvait son origine dans la disparition d'un marché, qu'elle était de surcroît de nature à ouvrir droit aux allocations prévues pour les salariés privés d'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 351-25 et R. 351-19 alinéa 4 du Code du travail ; alors d'autre part, que les difficultés économiques éprouvées par une entreprise sont de nature à justifier la mise en chômage partiel d'une partie du personnel, tout autant que la réduction de la durée du travail, et que la décision prise par l'employeur en vertu de ses pouvoirs propres, donne ouverture aux allocations chômage prévues par les articles L. 351-25 et R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.234

Cour de cassation

Le salarié qui, tout en restant lié par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier des allocations de chômage partiel, faute de proposition en ce sens du directeur du Travail, ne peut être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, faute de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur doit régler leurs salaires aux intéressés.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.058

Cour de cassation

Après avoir constaté que la durée hebdomadaire de travail d'une salariée pendant la période litigieuse avait toujours été égale ou supérieure à 39 heures, et en avoir justement déduit que le contrat à durée indéterminée liant les parties avait été conclu pour un travail à temps complet, un conseil de prud'hommes, devant lequel il n'a pas été soutenu que l'intéressée ait également travaillé pour une autre entreprise, retient à bon droit que se trouvent remplies les conditions requises par l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective du textile, relatif à l'indemnisation du chômage partiel pour les travailleurs à domicile et peut, en conséquence, décider que l'employeur, qui n'avait pas sollicité de l'Administration l'autorisation de mise en chômage partiel de la salariée, devait indemniser celle-ci…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.626

Cour de cassation

122-12, alinéa 1er, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-43.106

Cour de cassation

122-12, alinéa 1, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation, étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.

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