Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.464

Arrêt du 27 novembre 1991Pourvoi n° 87-45.464

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; dès lors, le maintien du salarié dans la situation de chômage au-delà de cette période équivaut à un licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Démission faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société navale et industrielle de l'Ouest en qualité d'électricien, a, le 23 septembre 1985, été avisé verbalement par un chef d'équipe qu'il était placé en chômage partiel total ; que son employeur lui ayant fait connaître, le 9 décembre 1985, que l'absence d'activité devant se prolonger, il convenait qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi, il a, dès le lendemain, attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1985, ainsi que le salaire du mois de décembre 1985 ; qu'après avoir, le 5 mars 1986, adressé sa démission à la société, il a engagé une seconde instance pour demander le paiement des salaires du 1er janvier 1986 au 5 mars 1986 ; que, devant la cour d'appel, qui a ordonné la jonction des procédures, il a réclamé, en outre, des indemnités de rupture ;.

Sur le second moyen :

Attendu que la Société navale et industrielle de l'Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la démission dispensait l'entreprise du versement desdites indemnités ;

Mais attendu qu'à l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, le maintien du salarié dans la situation de chômage au-delà de cette période équivalant à un licenciement, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a condamné la société à verser des indemnités de rupture à l'intéressé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 351-25 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société, d'une part, à régulariser les salaires correspondant à la période d'octobre 1985 à janvier 1986 et, d'autre part, à payer des dommages-intérêts pour défaut de versement des salaires en temps utile, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, en saisissant le conseil de prud'hommes dès le 10 décembre 1985, avait manifesté sans équivoque son refus d'accepter la modification apportée à son contrat de travail en raison de sa mise en chômage partiel total, a énoncé qu'il appartenait alors à la société de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, jusqu'à la rupture effective du contrat, de fournir du travail à son salarié ou de lui payer le salaire convenu ;

Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la mise en chômage partiel total, qui suspend le contrat de travail, ouvre droit, pendant la période légale d'indemnisation, non à un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le salarié qui est privé, au-delà de cette période, de toute rémunération du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions portant sur les salaires, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c7d

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