Code du travail
Article L. 351-25 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 351-25
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.358
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.414
Cour de cassationde l'indemnisation complémentaire du chômage partiel pendant la période de préavis ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R.351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.200
Cour de cassation; que l'employeur, qui n'est tenu que de faire l'avance desdites allocations, ne saurait être condamné à payer plus que celles-ci ; qu'il s'ensuit qu'en fixant le préjudice de la salariée au montant des heures de travail prévues et non pas au montant des allocations de chômage qui auraient dû lui être versées au titre desdites heures, la cour d'appel a violé les articles L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592
Cour de cassationL'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45.462
Cour de cassationAyant retenu qu'un délégué suppléant au comité d'entreprise avait manifesté son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur qui ne pouvait imposer au salarié un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45.463
Cour de cassationLa mise en chômage partiel qui suspend l'exécution du contrat de travail, ouvre droit non au paiement d'un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, sauf manquement de l'employeur à ses obligations légales ou conventionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.018
Cour de cassationLes salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de leur entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant leur mise en chômage partiel, ne sauraient être privés des garanties de ressources prévues par la loi. Par suite, l'employeur qui n'est dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, leur doit des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.005
Cour de cassationLe salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du Travail et de l'Emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement estime que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler un complément de salaire au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 86-40.350
Cour de cassationY..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Montalev, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-25 et R. 351-19, alors applicables, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., membre du comité d'entreprise de la société Montalev, a été placé par l'employeur en chômage partiel bloqué du 26 mars 1984 au 18 juillet 1984 ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.238
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui pour condamner un employeur à payer à des salariés des dommages-intérêts pour perte de salaire retient que les salariés avaient subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de la durée du travail contractuellement prévue, ce dont il résultait qu'à défaut de bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'assurer leur indemnisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-41.426
Cour de cassationLe salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant sa mise en chômage partiel, ne saurait être privé des garanties de ressource prévues par la loi. L'employeur doit, en conséquence, régler le complément de rémunération à un salarié qui n'a pas été payé intégralement et qui n'a pas bénéficié du revenu légal de remplacement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.