Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.358
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/1990
- Numéro d'affaire
- 88-41.358
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.
Texte de la décision
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Sur le moyen unique : Vu l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., au service de la société Delmas luminaires, a été placée en chômage partiel total le 18 mars 1985 ; que sa suspension d'activité s'étant prolongée pendant plus de 4 semaines, elle a, au-delà de cette durée, été prise en charge par l'ASSEDIC ; qu'après autorisation administrative du 14 novembre 1985, elle a été licenciée pour motif économique, en même temps que plusieurs autres salariés de la société, avec un préavis de deux mois partant du 15 novembre 1985 ; que l'ASSEDIC ayant refusé de continuer à lui verser les allocations de chômage à partir du 15 novembre 1985, Mme X... a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment le paiement d'une indemnité de préavis ; Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée une indemnité correspondant à la période de préavis, calculée sur la base des indemnités de chômage qu'elle avait perçues jusqu'à son licenciement, l'arrêt retient que les obligations de l'employeur sont déterminées par l'accord interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 dont l'article 7 prévoit que la notification du licenciement intervenue dans les délais indiqués par ce texte ouvre droit à la prolongation de la durée de l'indemnisation complémentaire du chômage partiel pendant la période de préavis ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51.4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; Que la cour d'appel a constaté que la salariée qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, avait été prise en charge par l'ASSEDIC dans le cadre du régime d'assurance chômage ne bénéficiait plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ; que dès lors, l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires prévues par ledit accord pendant la période de préavis ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité allouée au titre du préavis, l'arrêt rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen