Code du travail
Article R. 351-50 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 351-50
Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-50
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.760
Cour de cassation; que constitue un trouble manifestement illicite la mise en oeuvre de la procédure de chômage partiel parallèlement au licenciement collectif pour motif économique de plusieurs centaines de salariés, opéré sous couvert de licenciements pour motifs personnels ; qu'en retenant que les demandes des salariés se heurtaient à la contestation sérieuse résultant du point de savoir si les conditions de l'article R. 351-50, alinéa 2, du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.785
Cour de cassation; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel qui a jugé que son prétendu refus de suivre la totalité d'une formation organisée par son employeur pendant une période de chômage partiel était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786
Cour de cassation; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.617
Cour de cassationqu'ils avaient subie après le 20 octobre 1996, date à laquelle prenait fin l'indemnisation publique du chômage partiel ; qu'en conséquence, aucune restitution des provisions versées sur ces salaires ne pouvait être exigée ; Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu les articles L. 351-25, R. 351-50 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-40.805
Cour de cassationouvriers en déplacement et que cette solution permettait au salarié de choisir une alimentation conforme à sa pratique religieuse, en a déduit à bon droit que ce dernier ne pouvait prétendre à l'indemnité de repas, nonobstant son refus de manger au restaurant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire sur le mois de décembre 1996, l'arrêt énonce que la société a été autorisée à pratiquer un chômage partiel pour la période du 2 au 14 décembre 1996 pour un contingent de 1 326 heures portant sur 34 salariés, qu'en réalité 31 salariés ont reçu du travail et 3, dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.933
Cour de cassationLe cessionnaire ayant effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce et aussitôt entrepris de poursuivre l'activité du cédant, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession aient été signés ultérieurement, et l'activité de l'entreprise ayant été arrêtée et les biens et droits compris dans la cession ayant fait retour au cédant au jour de la résolution du plan de cession, la cour d'appel a pu, dès lors que les modifications de la situation juridique de l'employeur étaient intervenues dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.232
Cour de cassationréelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le caractère qualifié de temporaire, par la cour d'appel qui a écarté la force majeure, de la désorganisation de l'entreprise obligeait l'employeur, tenu à une obligation de reclassement et d'adaptation de l'emploi, à suspendre les contrats de travail en utilisant les dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail, et la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce moyen pour caractériser le sérieux des suppressions de postes s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.433
Cour de cassationC'est à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire qu'il convient de se placer pour déterminer si la procédure de chômage partiel doit être mise en oeuvre. La réduction d'horaire, se présentant à cette date, non comme une modification définitive du contrat de travail, mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, la procédure de chômage partiel aurait dû être mise en oeuvre, et est justifiée la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa carence et souverainement évalué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.720
Cour de cassationLa mise en chômage partiel total qui suspend le contrat de travail, ouvre droit, pendant la période légale d'indemnisation, non à un salaire mais à l'allocation spécifique prévue aux articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.058
Cour de cassationAprès avoir constaté que la durée hebdomadaire de travail d'une salariée pendant la période litigieuse avait toujours été égale ou supérieure à 39 heures, et en avoir justement déduit que le contrat à durée indéterminée liant les parties avait été conclu pour un travail à temps complet, un conseil de prud'hommes, devant lequel il n'a pas été soutenu que l'intéressée ait également travaillé pour une autre entreprise, retient à bon droit que se trouvent remplies les conditions requises par l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective du textile, relatif à l'indemnisation du chômage partiel pour les travailleurs à domicile et peut, en conséquence, décider que l'employeur, qui n'avait pas sollicité de l'Administration l'autorisation de mise en chômage partiel de la salariée, devait indemniser celle-ci…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.358
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.414
Cour de cassationcomplémentaire du chômage partiel pendant la période de préavis ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R.351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-50
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.