Code du travail
Article R. 351-50 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 351-50
Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-50
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.108
Cour de cassationl'allocation de chômage partiel qu'elle incorpore, être attribuée en cas d'inactivité consécutive à une occupation illicite des lieux de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Arno Dunkerque à indemniser les salariés demandeurs au titre de la garantie de ressources pour la période du 1er au 25 mai 1987, le jugement a violé les articles L. 321-25, R. 351-50, R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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