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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.058

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/1991
Numéro d'affaire
88-41.058

Résumé

Après avoir constaté que la durée hebdomadaire de travail d'une salariée pendant la période litigieuse avait toujours été égale ou supérieure à 39 heures, et en avoir justement déduit que le contrat à durée indéterminée liant les parties avait été conclu pour un travail à temps complet, un conseil de prud'hommes, devant lequel il n'a pas été soutenu que l'intéressée ait également travaillé pour une autre entreprise, retient à bon droit que se trouvent remplies les conditions requises par l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective du textile, relatif à l'indemnisation du chômage partiel pour les travailleurs à domicile et peut, en conséquence, décider que l'employeur, qui n'avait pas sollicité de l'Administration l'autorisation de mise en chômage partiel de la salariée, devait indemniser celle-ci en lui versant le complément de rémunération qui lui était dû pour les heures non travaillées du fait de l'employeur.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 25 janvier 1988), Mme X..., qui était entrée au service de la société Jean Bracq et compagnie, en qualité de raccomodeuse à domicile, le 1er décembre 1975, a, après son licenciement intervenu en mai 1987, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire correspondant à une période de chômage partiel, de complément d'indemnité de licenciement et de majorations pour jours fériés et congés payés du mois de février 1985 ; Attendu que la société Jean Bracq fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, aux motifs que l'horaire de travail de Mme X... avait, à partir de juin 1986, été réduit par l'employeur et que celui-ci n'avait pas sollicité d…