Code du travail

Article R. 351-51 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-51

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608

Cour de cassation

2000, si bien que la période légale d'indemnisation du chômage partiel total expirait au 23 février 2001, sous réserve d'intervention du préfet ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient dès le 25 janvier 2001 prendre acte de la rupture du contrat de travail pour défaut de fourniture du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.050

Cour de cassation

, était toujours liée par le contrat de travail de M. Y... dont l'existence n'était pas remise en cause, et était tenue au règlement de son salaire à l'intéressé en l'absence de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel ; que par suite, la cour d'appel, faisant par ailleurs application des dispositions des articles L. 351-25 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.433

Cour de cassation

C'est à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire qu'il convient de se placer pour déterminer si la procédure de chômage partiel doit être mise en oeuvre. La réduction d'horaire, se présentant à cette date, non comme une modification définitive du contrat de travail, mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, la procédure de chômage partiel aurait dû être mise en oeuvre, et est justifiée la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa carence et souverainement évalué.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.260

Cour de cassation

Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51, 4 , du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 12 avril 1991), que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.333

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51 4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.358

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.414

Cour de cassation

; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R.351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.108

Cour de cassation

de chômage partiel qu'elle incorpore, être attribuée en cas d'inactivité consécutive à une occupation illicite des lieux de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Arno Dunkerque à indemniser les salariés demandeurs au titre de la garantie de ressources pour la période du 1er au 25 mai 1987, le jugement a violé les articles L. 321-25, R. 351-50, R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45.462

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un délégué suppléant au comité d'entreprise avait manifesté son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur qui ne pouvait imposer au salarié un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du Travail.

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