Code du travail
Article R. 351-51 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-51
Ne peuvent bénéficier des allocations :
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ;
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608
Cour de cassation2000, si bien que la période légale d'indemnisation du chômage partiel total expirait au 23 février 2001, sous réserve d'intervention du préfet ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient dès le 25 janvier 2001 prendre acte de la rupture du contrat de travail pour défaut de fourniture du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.050
Cour de cassation, était toujours liée par le contrat de travail de M. Y... dont l'existence n'était pas remise en cause, et était tenue au règlement de son salaire à l'intéressé en l'absence de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel ; que par suite, la cour d'appel, faisant par ailleurs application des dispositions des articles L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.433
Cour de cassationC'est à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire qu'il convient de se placer pour déterminer si la procédure de chômage partiel doit être mise en oeuvre. La réduction d'horaire, se présentant à cette date, non comme une modification définitive du contrat de travail, mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, la procédure de chômage partiel aurait dû être mise en oeuvre, et est justifiée la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa carence et souverainement évalué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-43.260
Cour de cassationFerrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51, 4 , du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 12 avril 1991), que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.333
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51 4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.358
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.414
Cour de cassation; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R.351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.108
Cour de cassationde chômage partiel qu'elle incorpore, être attribuée en cas d'inactivité consécutive à une occupation illicite des lieux de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Arno Dunkerque à indemniser les salariés demandeurs au titre de la garantie de ressources pour la période du 1er au 25 mai 1987, le jugement a violé les articles L. 321-25, R. 351-50, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45.462
Cour de cassationAyant retenu qu'un délégué suppléant au comité d'entreprise avait manifesté son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur qui ne pouvait imposer au salarié un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du Travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
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