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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.005

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1989
Numéro d'affaire
85-46.005

Résumé

Le salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du Travail et de l'Emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement estime que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler un complément de salaire au salarié.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 19 septembre 1985), que MM. A..., X... et Z..., au service de la société Stenval, ont été mis en chômage partiel total le 14 janvier 1985, avant d'être licenciés pour motif économique sur autorisation administrative du 14 février 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés un complément de salaire représentant la différence entre ce qu'ils avaient perçu au titre du chômage partiel et ce qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé normalement entre le 14 janvier et le 14 février 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de faire droit aux demandes de MM. A..., Y... et Z..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;…