Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.234

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-45.234

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié qui, tout en restant lié par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier des allocations de chômage partiel, faute de proposition en ce sens du directeur du Travail, ne peut être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, faute de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur doit régler leurs salaires aux intéressés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.234 à 88-45.236 inclus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Paralu Industrie a mis ses salariés au chômage technique d'octobre à décembre 1986 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1977 puis en liquidation judiciaire le 27 août suivant ;

Attendu que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 1988) d'avoir mis en jeu sa garantie en condamnant la société à régler le montant des salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1986, alors que, d'une part, la garantie de l'AGS, conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail, est limitée aux sommes dues en exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le contrat de travail des salariés n'a pas été exécuté pendant 3 mois ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement de 3 mois de salaire à des salariés n'ayant pas travaillé pendant cette période d'inactivité, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, le régime d'assurance-chômage ne saurait se substituer aux carences d'autres régimes existants ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui relève que la société Paralu Industrie n'avait pas obtenu le régime de la mise à pied pour raison économique, et qui condamne l'ASSEDIC à pallier cette carence, a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié, qui, tout en restant lié par un contrat de travail subit une perte de salaire occasionné par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du travail et de l'emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler leurs salaires aux intéressés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b91

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