Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.508

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-41.508

Non publiéContrat de travailTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Michel Parfumerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Carrefour, 13220 Chateauneuf-les-Martigues,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Michel Parfumerie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 16 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Parfumerie Michel, a refusé une réduction de sa durée du travail proposée par son employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail n'était pas rompu et débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué se fonde sur le moyen relevé d'office, tiré de l'article L. 351-25 du Code du travail et retient que la diminution des heures de travail se situant dans le contingent d'heures indéterminables prévu par le texte, elle ne s'analyse pas en une modification du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce moyen a été soumis au débat contradictoire et sans s'expliquer sur les conditions de la mise en chômage partiel du personnel et de l'indemnisation de Mme X... à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Michel Parfumerie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137233bcd58014677407216

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