Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.849
Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 91-44.849
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société FJM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X. une somme à titre d'heures supplémentaires, une autre au titre des congés payés correspondants, et une troisième au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fondations justifiées de maçonnerie FJM, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Albano X... de Olivera, demeurant ... (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fondations justifiées de maçonnerie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... de Olivera, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 13 août 1991), que M. X..., maçon OHQ au service de la société Fondations justifiées de maçonnerie (FJM), depuis le 1er octobre 1987, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, en prétendant que son horaire de travail réel était supérieur à celui de 169 heures par mois, mentionné sur ses bulletins de paie ;
Attendu que la société FJM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires, une autre au titre des congés payés correspondants, et une troisième au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les temps de pause, comptabilisés dans la durée de présence d'un salarié au sein de son entreprise, ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif, en l'absence de toute stipulation conventionnelle ou d'usage ;
que, dans ses conclusions d'appel, la société FJM avait précisément soutenu que, si les horaires de travail étaient le matin de 7 h 30 à 12 h et l'après-midi de 13 h 30 à 17 h 30, durant la matinée, le salarié a toujours une demi-heure d'arrêt pour le casse-croûte, ainsi qu'il en est attesté, et que le total des heures de travail mensuelles ne dépassait jamais 169 heures ;
que les juges du fond, qui se sont contentés de se référer à une lettre de l'employeur selon laquelle la durée hebdomadaire du travail est de 42 h 30 et de constater que les bulletins de salaire ne portent que 169 heures par mois au lieu de 184, sans rechercher si la pause casse-croûte quotidienne, dont ils ne nient pas la réalité, devait être considérée comme un temps de travail effectif, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fondations justifiées de maçonnerie, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372287cd580146773fe0fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe0fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1995.
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