Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.787
Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 96-45.787
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la convention de forfait d'heures supplémentaires présente un caractère contractuel et que sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties; que la cour d'appel a pu décider.
- Solution: Rejet.
- Portée: La convention de forfait d'heures supplémentaires présente un caractère contractuel et sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était au service de la société Saint-Frères Protection depuis 1966 en qualité de mécanicien d'entretien, a conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail le 26 avril 1990 qui prévoyait un salaire forfaitaire de 8 143,91 francs intégrant 23,45 heures supplémentaires ; que par un nouvel avenant du 20 mars 1991, le salaire a été porté à 9 019 francs et intégrait 32,04 heures supplémentaires ; que le 10 septembre 1991, l'employeur a informé le salarié qu'il serait affecté à un autre poste à compter du 1er janvier 1992 avec un salaire de 6 720,20 francs sans heures supplémentaires ; que le salarié a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de compléments de salaires à compter du 1er janvier 1992 en application de l'avenant du 20 mars 1991 ;
Attendu que la société Saint-Frères Production fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1996) d'avoir décidé que le salaire de M. X... devait être calculé selon les modalités définies par l'avenant du 20 mars 1991 et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de compléments de salaires alors, selon le moyen, premièrement, que la majoration de salaires pour des heures supplémentaires n'est due au salarié qu'en cas de travail effectif au-delà de la durée légale de travail ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que le salaire de M. X..., fixé dans l'avenant du 20 mars 1991, incluait la rémunération de 32,04 heures supplémentaires ; qu'en énonçant néanmoins que la diminution de l'horaire de travail résultant de la suppression des heures supplémentaires ne pouvait pas entraîner une diminution corrélative du salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et alors, deuxièmement, que sauf abus de droit, l'employeur dispose du pouvoir de direction qui lui permet de fixer librement, dans les limites légales, la durée du travail du salarié en fonction des besoins de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait que l'avenant du contrat de travail de M. X... en date du 20 mars 1991 ne prévoyait aucune clause suspensive ou restrictive pour en déduire que la société Saint-Frères n'était pas fondée à réduire la rémunération en proportion de la diminution du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et alors, troisièmement que l'application d'un nouveau système de rémunération entraînant une diminution de salaire correspondant à la suppression de certaines tâches jusqu'alors assurées par l'intéressé dont le temps de travail se trouvait ainsi réduit ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail dès lors que ni la classification ni le salaire horaire n'ont été modifiés ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que le salaire mensuel antérieur intégrait 32,04 heures supplémentaires, ne pouvait pas imposer à la société Saint-Frères le maintien des conditions antérieures de rémunération nonobstant l'absence d'heures supplémentaires sans violer l'article L. 212-4 du Code du travail et alors, quatrièmement, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le changement d'affectation dont il a fait l'objet " se situait dans le cadre susvisé d'une réorganisation de l'entreprise et d'un licenciement économique affectant les causes de forfaitisation antérieure du salaire " ; qu'il en résultait que M. X... ne contestait pas la cause économique de la modification de son contrat de travail ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que la société Saint-Frères aurait abusé de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, cinquièmement, qu'il appartient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un abus de pouvoir d'organisation qu'aurait commis la société Saint-Frères sans ordonner la réouverture des débats et sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la convention de forfait d'heures supplémentaires présente un caractère contractuel et que sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties ; que la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen et qui sont surabondants, que le salarié était en droit de refuser la modification de son contrat de travail et d'exiger l'application de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52db4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52db4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1999.
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