Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.058
Arrêt du 6 avril 1999Pourvoi n° 97-40.058
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et sur les autres branches du quatrième moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que le contrat de travail était à temps partiel et rejeté les demandes de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaire présentées par la salariée, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que le contrat de travail était à temps partiel et rejeté les demandes de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaire présentées par la salariée, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
- Portée: Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mme Y... engagée par M. X..., ambulancier sous l'enseigne " Ambulance 58 ", en qualité de chauffeur " BSN " à compter du 1er août 1991, a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1993 ; qu'ayant été déclarée, le 14 juin 1993, définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du Travail, elle a été licenciée le 19 juillet 1994 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, en tant qu'il porte sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes effectuées sur le circuit de Magny-Cours :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaires concernant les heures effectuées sur le circuit de Magny-Cours, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... prétend que toutes les heures effectuées figurant sur les relevés établis par ses soins correspondent à des heures de travail effectif ; que la cour d'appel ne peut cependant ignorer que des nombreux bulletins de paie de la salariée, dont elle n'a jamais contesté les mentions, portent l'indication d'heures d'astreintes et notamment d'astreintes pour le circuit de Magny-Cours, qui ne peuvent être assimilées pour leur total à des heures de travail effectif ; que la déduction de ces heures d'astreinte, qui ne doivent pas être décomptées pour leur totalité mais donnent lieu à une rémunération forfaitaire prévue par la convention collective, ramène les horaires prétendument effectués par Mme Y... à des montants très inférieurs à ceux qui sont allégués ;
Attendu cependant, qu'est un travail effectif au sens du texte susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pendant les heures passées sur le circuit de Magny-Cours, la salariée devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et sur les autres branches du quatrième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que le contrat de travail était à temps partiel et rejeté les demandes de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaire présentées par la salariée, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a0b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1999.
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