Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.759

Arrêt du 18 avril 2000Pourvoi n° 97-42.759

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la Société guadeloupéenne de froid (Sofroi) le 1er juillet 1966, en qualité de gardien de nuit; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1988 à 1992.
  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'en dehors de deux rondes effectuées la nuit et pour lesquelles il était rémunéré, le salarié, après avoir fermé les portes de l'entreprise, rentrait chez lui où il disposait librement de son temps; qu'elle a pu dès lors rejeter sa prétention d'obtenir paiement d'heures de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Terrain Cayol, Dugazon, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sofroi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sofroi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société guadeloupéenne de froid (Sofroi) le 1er juillet 1966, en qualité de gardien de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1988 à 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, il a toujours contesté avoir la disponibilité personnelle du temps passé à son domicile, soutenant au contraire que l'alarme de l'entreprise lui était reliée de sorte qu'il était appelé à toute heure de la nuit ; que, pour sa part, la société Sofroi a expressément reconnu que les sociétés de surveillance avaient le téléphone personnel de M. X... et "le dérangeaient" parfois, tous éléments dont il ressortait incontestablement que le salarié, lorsqu'il était à son domicile, n'avait ni sa "liberté d'action" ni "la libre disposition de son temps" ; qu'en retenant comme "constants" ces faits, contestés par le salarié et exclus par les propres écritures de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en ne recherchant pas si les heures ainsi passées par M. X... à son domicile où il se trouvait contraint de demeurer afin de pouvoir être joint à tout instant, en cas de besoin, par les sociétés de surveillance, ne constituaient pas une mise à la disposition de l'employeur assimilable à un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du Travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'en dehors de deux rondes effectuées la nuit et pour lesquelles il était rémunéré, le salarié, après avoir fermé les portes de l'entreprise, rentrait chez lui où il disposait librement de son temps ;

qu'elle a pu dès lors rejeter sa prétention d'obtenir paiement d'heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

Références

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6137237fcd5801467740a870

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a870.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2000.

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