Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.055
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-42.055
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Les Outilleurs français, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Les Outilleurs français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Les Outilleurs français le 15 novembre 1993, en qualité de chauffeur vendeur livreur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 janvier 1997 et a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'à la suite de la résiliation d'une police d'assurance en raison de vols, la société a, par circulaire du 13 décembre 1993, indiqué qu'il était impératif de coucher dans les véhicules ; que cette obligation de coucher dans le camion, mis par l'employeur à la disposition du vendeur forain pendant ses déplacements, n'était accompagnée d'aucune autre contrainte, de sorte que M. X..., qui ne se trouvait pas dans l'entreprise et ne pouvait même pas être joint par l'employeur puisque le téléphone était installé dans la semi-remorque et non dans la cabine pourvue d'une banquette, n'était plus sous la subordination de l'employeur, mais jouissait de la possibilité de vaquer à ses occupations, comme il en disposait lorsqu'il passait ses nuits dans une chambre d'hôtel, sans être tenu à un travail quelconque ;
Attendu, cependant, que le camionneur auquel son employeur avait intimé l'ordre, pendant ses périodes de déplacement, de coucher dans son véhicule, était ainsi à la disposition permanente de l'entreprise pendant la nuit en qualité de gardien du véhicule ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé au salarié le paiement de ses heures de travail effectif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Les Outilleurs français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Outilleurs français à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a7cd5801467740c842
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c842.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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