Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.034
Arrêt du 3 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.034
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée le 27 juin 1997, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par l'association Vivre à domicile, en qualité de maîtresse de maison auxiliaire; qu'elle a démissionné le 17 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Attendu, cependant, que constitue une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 juin 1997, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par l'association Vivre à domicile, en qualité de maîtresse de maison auxiliaire ; qu'elle a démissionné le 17 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que, selon les allégations concordantes des parties, le travail de Mme X... consistait plus particulièrement à visiter chaque résident dans son appartement pour voir s'il n'avait pas de besoin particulier, à répondre à ces besoins éventuels, le reste du temps étant employé comme elle l'entendait sous réserve d'être joignable à tout moment dans le logement mis à sa disposition qui constituait sa résidence principale ;
Attendu, cependant, que constitue une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la situation de Mme X... correspondait à une astreinte et non à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723efcd580146774101d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723efcd580146774101d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2002.
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