Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.034

Arrêt du 3 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.034

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée le 27 juin 1997, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par l'association Vivre à domicile, en qualité de maîtresse de maison auxiliaire; qu'elle a démissionné le 17 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu, cependant, que constitue une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 juin 1997, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par l'association Vivre à domicile, en qualité de maîtresse de maison auxiliaire ; qu'elle a démissionné le 17 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que, selon les allégations concordantes des parties, le travail de Mme X... consistait plus particulièrement à visiter chaque résident dans son appartement pour voir s'il n'avait pas de besoin particulier, à répondre à ces besoins éventuels, le reste du temps étant employé comme elle l'entendait sous réserve d'être joignable à tout moment dans le logement mis à sa disposition qui constituait sa résidence principale ;

Attendu, cependant, que constitue une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la situation de Mme X... correspondait à une astreinte et non à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723efcd580146774101d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723efcd580146774101d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.