Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.998

Arrêt du 13 mars 2002Pourvoi n° 99-42.998

Non publiéCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, les arrêts rendus le 7 avril 1999 à l'encontre de MM. X. et Y., par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés, tenus de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se tiennent à la disposition de leur employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 99-42.998 et G 99-42.999 ;

Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, MM. X... et Y... ont été embauchés par la société Lafer en qualité de maçon ;

que soutenant qu'en dehors de leur horaire de 39 heures par semaine, ils devaient se présenter au dépôt de l'entreprise, matins et soirs, pour y prendre ou déposer le camion et les matériel et matériaux nécessaires aux chantiers, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que les salariés n'avaient aucun travail à accomplir, n'ayant ni à charger ni à décharger le camion, et étaient, comme tous les ouvriers et manoeuvres, défrayés sous la forme d'une indemnité de trajet ;

que l'article 1-8-1 C de la convention collective dispose que la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet, domicile-chantier ou siège-chantier et retour ;

qu'il est donc expressément prévu par la convention collective que le temps de trajet litigieux ne correspondait pas au travail effectif ;

que c'est à juste titre que l'employeur ne rémunérait pas ces heures mais servait à ses salariés une indemnité

de trajet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés, tenus de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se tiennent à la disposition de leur employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, les arrêts rendus le 7 avril 1999 à l'encontre de MM. X... et Y..., par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Lafer aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd580146774104d7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.