Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.207

Arrêt du 19 novembre 2003Pourvoi n° 02-43.207

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée le 15 janvier 1998 par le GFA Domaine des Ollieux en qualité d'ouvrière agricole, chargée des travaux élémentaires de la viticulture, de la terre, du caveau de dégustation et du ménage sur le domaine, par un contrat de travail à temps partiel pour 20 heures de travail par semaine; qu'elle a reçu un avertissement le 5 juin 1999 et a été licenciée par lettre du 27 juin 1999; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait son action non pas sur le terrain indemnitaire, mais réclamait le paiement d'une créance salariale et, d'autre part, qu'elle avait elle-même constaté que la salariée devait, en dehors de ses heures de travail, se tenir dans son logement de fonction pour répondre aux éventuelles sollicitations de clients, la cour d'appel, qui se devait de distinguer dans cette période d'astreinte les temps d'intervention, lesquels constituaient un temps de travail effectif, a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 212-4 bis du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 janvier 1998 par le GFA Domaine des Ollieux en qualité d'ouvrière agricole, chargée des travaux élémentaires de la viticulture, de la terre, du caveau de dégustation et du ménage sur le domaine, par un contrat de travail à temps partiel pour 20 heures de travail par semaine ; qu'elle a reçu un avertissement le 5 juin 1999 et a été licenciée par lettre du 27 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel énonce que les heures passées par la salariée à son domicile en dehors de ses horaires de travail constituent un temps d'astreinte ; que seules les interventions effectuées pendant ce temps d'astreinte s'analysent en un temps de travail effectif et sont susceptibles d'être rémunérées ; que les seuls éléments fournis par la salariée ne mettent pas la cour d'appel en mesure de déterminer le temps consacré à du travail effectif ; que toutefois, la société ne conteste pas que Mme X... soit intervenue à tout le moins de façon ponctuelle ; qu'en cet état, la cour d'appel estime devoir allouer à Mme X..., qui ne peut prétendre ni au paiement d'un salaire à temps complet ni à une quelconque indemnité pour travail dissimulé, de justes dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a subi du fait de l'exécution d'heures complémentaires et de l'impossibilité d'en réclamer le paiement résultant de la carence de l'employeur dans la tenue de fiches d'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait son action non pas sur le terrain indemnitaire, mais réclamait le paiement d'une créance salariale et, d'autre part, qu'elle avait elle-même constaté que la salariée devait, en dehors de ses heures de travail, se tenir dans son logement de fonction pour répondre aux éventuelles sollicitations de clients, la cour d'appel, qui se devait de distinguer dans cette période d'astreinte les temps d'intervention, lesquels constituaient un temps de travail effectif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le GFA Domaine des Ollieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA Domaine des Ollieux à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
61372434cd5801467741386e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd5801467741386e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.