Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.505

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.505

Non publiéTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., recruté en qualité de technicien le 14 septembre 1998 par la société SRP, a démissionné le 11 décembre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté en qualité de technicien le 14 septembre 1998 par la société SRP, a démissionné le 11 décembre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que les temps de trajet ne sont des temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de l'entreprise ; qu'en décidant que le fait d'effectuer les trajets pour se rendre sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise suffit à établir que le salarié se trouve sous l'autorité de l'employeur, alors que le seul fait de conduire un véhicule de l'entreprise, sans qu'il ne soit vérifié que pendant les temps de trajet, le salarié restait à la disposition de l'employeur, ne suffit pas pour qualifier le temps de trajet en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;

Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le salarié qui devait se rendre sur les chantiers, se tenait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces temps de trajet constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SRP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137245fcd58014677414f54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245fcd58014677414f54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.