Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.437

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-47.437

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée par M. Y. comme apprentie le 3 octobre 1994, puis en qualité de coiffeuse,sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 32 heures par semaine, à compter du 1er octobre 1996; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 mars 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires non payées et ont évalué le montant du rappel dû; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y... comme apprentie le 3 octobre 1994, puis en qualité de coiffeuse,sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 32 heures par semaine, à compter du 1er octobre 1996 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 mars 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2004) d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 11 870 euros à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 118,79 euros à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'en condamnant l'employeur à payer ces sommes pour des heures supplémentaires prétendument effectuées entre 1997 et 2001 sans indiquer le mode de calcul retenu ni même le nombre des heures supplémentaires qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en faisant intégralement droit à la demande de la salariée fondée sur un tableau évaluant à 2 500 le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies entre 1997 et 2001, la cour d'appel a excédé le montant de l'indemnisation maximale théorique de 1 500 heures à laquelle la salariée pouvait prétendre et, partant, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

3 / qu'en indemnisant la salariée sans tenir compte des temps de repos et de la pause déjeuner, dont il n'était pas contesté qu'ils ne puissent être considérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-4 du Code du travail ;

4 / qu'en éludant sans aucun motif le fait que la salariée avait signé ses bulletins de paie, approuvant ainsi la durée du travail effectuée qui y était mentionnée, la cour d'appel a violé les articles L.212-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1322 du Code civil;

5 / que, subsidiairement, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Y..., qui faisait valoir que la cour ne pouvait retenir dans son calcul des heures complémentaires et supplémentaires, prétendument dues, la partie variable de la rémunération de la salariée, constituée par un pourcentage (13,04 %) des recettes réalisées, sauf, alors, à opérer un cumul de rémunération, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires non payées et ont évalué le montant du rappel dû ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137248acd5801467741657e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248acd5801467741657e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.