Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.823

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-42.823

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Transports Venditelli en contrat à durée indéterminée le 12 novembre 1996 en qualité de conducteur véhicule poids-lourds, a été licencié pour faute grave le 14 février 2000; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d' indemnités de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour mise à pied, pour préjudice moral et au titre de rappel de salaire.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.
  • Portée: Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Transports Venditelli en contrat à durée indéterminée le 12 novembre 1996 en qualité de conducteur véhicule poids-lourds, a été licencié pour faute grave le 14 février 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d' indemnités de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour mise à pied, pour préjudice moral et au titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le règlement CEE du 20 décembre 1985 prévoit en son article 7, 1, qu'après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos ; que le décret du 26 janvier 1983 qui institue des équivalences, notamment pour les temps d'attente, prévoit en son article 5, 3, que ces périodes passées au lieu de travail ou sur le véhicule et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées "temps à disposition" et ne sont comptées comme travail effectif que pour les deux tiers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les lieux des interruptions dépendaient du point où se trouvait le conducteur après 4 heures et demie de conduite et qu'elles duraient 45 minutes seulement ; que la cour d appel aurait dû en déduire qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif rémunéré aux deux tiers, le salarié ne pouvant, pendant ces périodes d'inaction imposées par la nature du travail effectué, disposer librement de son temps et devant rester à la disposition de son employeur ; qu'en décidant le contraire par des motifs

inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles 7, 1, du règlement CEE du 20 décembre 1985 et 5, 3, du décret du 26 janvier 1983 ;

Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Et attendu qu'ayant constaté que les lieux de pause n'étaient pas imposés par l'employeur et que la nécessité de surveiller le camion ne concernait que les "coupures repas", non visées en l'espèce, la brièveté de la pause ou l'éloignement des lieux de pause ne constituant pas en eux-mêmes des éléments permettant de déduire que le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372498cd58014677416cbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416cbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.