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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-44.419

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2006
Numéro d'affaire
03-44.419

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-44.419 et V 03-44.420 ; Attendu que MM. X... et…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-44.419 et V 03-44.420 ; Attendu que MM.

X... et Y... ont été respectivement engagés les 6 novembre 1989 et 22 septembre 1997 en qualité d'ambulanciers par la société CIR Médical ; que faisant notamment valoir que les gardes passées dans les locaux du SMUR devaient leur être payées comme temps de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.

X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / qu'une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée sans l'accord du salarié dans la rémunération contractuelle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par M.

X..., que la prime d'ancienneté était payée dans le passé et que le salaire de l'intéressé n'avait pas diminué à compter de l'application volontaire des dispositions conventionnelles par la société CIR Médical, le 1er janvier 2001, sans constater que celui-ci avait accepté de voir le montant de cette prime intégré dans son salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention collective des transports routiers, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la preuve du paiement de la prime d'ancienneté, qu'il appartient à l'employeur d'apporter, ne saurait résulter du fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum augmenté du montant de cette prime ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait été rempli de ses droits s'agissant du paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention collective des transports routiers, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 13 de la Convention collective des transports routiers, l'ancienneté comptée à partir de la formation du contrat de travail, ne donne pas lieu à versement d'une prime d'ancienneté, mais emporte seulement majorations de la rémunération globale garantie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, au vu des éléments fournis par les parties, a souverainement constaté que M.

X... avait toujours conservé le bénéfice de cette majoration ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 du Code du travail, 1 et 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, en leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter MM.

Y... et X... de leurs demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs, la cour d'appel énonce que c'est à tort que les salariés en demandent le bénéfice car les ambulanciers n'entrent pas dans la définition des transports routiers de voyageurs, mais font l'objet, dans la Convention collective des transports, de dispositions particulières et notamment d'un régime d'équivalence spécifique prévu par l'article 22 de la Convention collective ; que le régime appliqué qui consiste en période de 24 heures, tient compte des dispositions conventionnelles sans que l'horaire et le travail effectif ne justifient un dépassement du temps de travail contractuel en tenant compte du régime mis en place par la convention, le décret de 1983 ne trouvant pas application pour les ambulanciers ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 26 janvier 1983 vise en son article 1er "les ambulances" et que l'article 12-1 de la Convention collective des transports routiers précise que la durée du travail effectif dans les entreprises entrant dans son champ d'application est régie par le décret précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 7, quater, de l'annexe 1 de la Convention collective des transports routiers ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail du dimanche, la cour d'appel relève que les demandes de travail du dimanche résultent du changement de jour de travail entre les chauffeurs d'ambulances et non du planning décidé par l'employeur ; que MM.

X... et Y... ne peuvent donc en faire la réclamation à la société CIR Médical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les intéressés avaient effectivement travaillé certains dimanches, auquel cas, ils avaient droit au paiement de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans leurs dispositions déboutant MM.

X... et Y... de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des heures de travail du dimanche et des repos compensateurs, les arrêts rendus le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société CIR Médical aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIR Médical à payer à MM.

X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.