Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.396

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 05-44.396

Non publiéTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 de l'annexe II de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 étendue et L. 212-4 , alinéas 1 et 2, du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a exercé du 10 juin 2003 au 9 juin 2004 en qualité de désarêteur pour le compte de la société L. S Mer, aux droits de laquelle est venue la société Charly Guennec ultra frais, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de primes de panier ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir énoncé que la convention collective prévoit le paiement d'une prime de panier notamment lorsque le salarié "accomplit une période de travail de cinq heures trente minutes ininterrompues", retient que les règles d'hygiène obligeaient le salarié à porter une tenue de travail et qu'ainsi il ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles lors des pauses ;

Attendu cependant que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de primes de panier, le jugement rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137250ecd5801467741a9a4

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