Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.107
Arrêt du 10 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.107
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé par la société Chalavan et Duc en qualité de conducteur routier depuis septembre 1997, a, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations, notamment le non-paiement des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au débouté des demandes du salarié au titre de la mise à pied, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
Attendu que M. X..., employé par la société Chalavan et Duc en qualité de conducteur routier depuis septembre 1997, a, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations, notamment le non-paiement des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour décider que les heures d'attente constituaient un temps de travail effectif, que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si juridiquement, le salarié n'était pas à la disposition de son employeur pendant son temps d'attente, sa liberté de vaquer à des occupations personnelles était inexistante dans la mesure où son horaire d'attente correspondait à une période sans activité ni trafic au sein de l'aéroport et où celui-ci était éloigné de tout centre d'activité et de toute zone urbaine, cette situation ne lui laissant d'autre choix que de rester à l'intérieur de son camion ; que l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" prévoit que sont pris à 100 % de leur durée dans le temps de travail effectif notamment les temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au débouté des demandes du salarié au titre de la mise à pied , l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724eecd580146774198f8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eecd580146774198f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2007.
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