Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.552

Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 05-42.552

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié demandait non un rappel de salaire correspondant à un temps de travail effectif non rémunéré mais l'octroi de contreparties en repos pour la période postérieure au mois de septembre 2002, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que M. Christian X. travaille au sein de la société Rhodia intermédiaire en qualité d'agent de production, en service continu, par postes de 8 heures; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la société lui devait un temps de repos en contrepartie du temps d'habillage nécessaire pour revêtir une tenue obligatoire de travail avant la prise de poste en application de l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail, soit 89 heures 38 pour la période du 1er janvier 2000 au mois de septembre 2002 et 162 heures 51 pour la période d'octobre 2002 à février 2005.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer ni sur la première branche du second moyen ni sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rhodia intermédiaires, pour la période allant du 1er novembre 2002 au 1er février 2005 à payer à M. X. un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Christian X... travaille au sein de la société Rhodia intermédiaire en qualité d'agent de production, en service continu, par postes de 8 heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la société lui devait un temps de repos en contrepartie du temps d'habillage nécessaire pour revêtir une tenue obligatoire de travail avant la prise de poste en application de l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail, soit 89 heures 38 pour la période du 1er janvier 2000 au mois de septembre 2002 et 162 heures 51 pour la période d'octobre 2002 à février 2005 ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié pour la période du 1er novembre 2002 au 1er février 2005, l'arrêt retient qu'en prévoyant que les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans les compensations en vigueur concernant la douche en fin de poste et la passation des consignes à la prise de poste et en insérant cette disposition dans l'article consacré au temps de travail effectif, l'accord d'entreprise du 8 novembre 2002 les assimile à du temps de travail effectif ; qu'ils doivent donc être rémunérés comme tel et non pas sous forme de repos ; que même si M. X... demande à la cour d'actualiser sa situation jusqu'au mois de février 2005 sous forme de repos, cette demande a pour objet, au principal, la contrepartie prévue à l'article L. 212-4 du code du travail, qui en l'espèce doit être rémunérée comme du temps de travail effectif en application de l'accord du 8 novembre 2002 ; qu'il peut donc être statué sur la demande ;

Qu'en statuant ainsi , alors qu'elle avait relevé que le salarié demandait non un rappel de salaire correspondant à un temps de travail effectif non rémunéré mais l'octroi de contreparties en repos pour la période postérieure au mois de septembre 2002, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer ni sur la première branche du second moyen ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rhodia intermédiaires, pour la période allant du 1er novembre 2002 au 1er février 2005 à payer à M. X... un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741adec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.