Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.635

Arrêt du 16 avril 2008Pourvoi n° 06-44.635

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00803

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association COS à payer des sommes à M. X. à titre d'heures supplémentaires et congés payés, le jugement rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande du salarié était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2006.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-44.635 et S 06-44.636 ;

Attendu que M. X..., employé comme infirmier rattaché à l'équipe de nuit par l'association Centre d'orientation sociale (l'association) et investi de plusieurs mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande chiffrée de paiement des temps de trajet entre son domicile et le lieu de tenue des réunions auxquelles il participe en sa qualité de représentant du personnel ;

Que, par jugement du 28 avril 2005, le conseil de prud'hommes statuant en premier ressort, s'est déclaré compétent et a condamné l'association au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

Que, par arrêt du 20 juin 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel formé par l'association, qui a également formé pourvoi à l'encontre du jugement du 28 avril 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi ( n°R 06-44.635) à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, que la demande du salarié visant à ce que lui soit reconnu un droit constitue une demande indéterminée, de sorte que le jugement qui statue sur cette demande est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, si M. X... avait formé une demande chiffrée, déterminée, il avait au préalable demandé au conseil des prud'hommes de "dire que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise, ou en revenir, dès lors qu'il est effectué en dehors de l'horaire normal du représentant du personnel, et qu'il constitue un trajet supplémentaire, constitue du temps de travail effectif, que les heures effectuées doivent être rémunérées avec une majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de la prescription quinquennale, et que les congés payés y afférents sont dus", demandant ainsi au conseil des prud'hommes de reconnaître son droit à rémunération de ses temps de trajet, ce qui constituait une demande indéterminée ; qu'en disant pourtant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande du salarié était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi S 06-44.636 dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes :

Vu les articles L. 212-4 et 212-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... des sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'exerçant son activité professionnelle la nuit, il se rendait aux réunions des représentants du personnel se tenant dans la journée sur convocation de l'employeur et que le temps de trajet se situant en dehors de la période de travail, il devait interrompre son temps de repos pour se mettre à la disposition de l'employeur, qu'il convient dans ces conditions de dire que le temps de trajet pour se rendre aux réunions constitue un travail effectif ;

Attendu, cependant, que le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives doit être rémunéré, lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si le temps de trajet de M. X... pour l'exécution de sa mission dérogeait au temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2006 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association COS à payer des sommes à M. X... à titre d'heures supplémentaires et congés payés, le jugement rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00803
Identifiant source
613726cacd58014677428561

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cacd58014677428561.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 2008.

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