Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.702

Arrêt du 7 mai 2008Pourvoi n° 07-42.702

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00864

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents, la cour d'appel a retenu que le temps des trajets effectués par le salarié entre son domicile de Montpellier et ses deux lieux de chantier habituels situés à Marseille et Aix-en-Provence ne dérogeait pas au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et ne constituait pas un temps de travail effectif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que la cassation des chefs critiqués par le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs relatifs à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement critiqués par le second moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 2004, pourvoi n° K 02-42.613), que M. X... a été embauché le 6 octobre 1997 par la société Provestim, aux droits de laquelle se trouve la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de responsable technique à la direction régionale Provence-Languedoc située à Montpellier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents, la cour d'appel a retenu que le temps des trajets effectués par le salarié entre son domicile de Montpellier et ses deux lieux de chantier habituels situés à Marseille et Aix-en-Provence ne dérogeait pas au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et ne constituait pas un temps de travail effectif ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qu'était dans la région concernée le temps de trajet normal d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ni le comparer avec les temps de trajet litigieux accomplis par le salarié, d'une part, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé n'avait pas accompli des heures supplémentaires autres que des temps de trajet, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation des chefs critiqués par le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs relatifs à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement critiqués par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés et solde de treizième mois afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouwfonds Marignan immobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00864
Identifiant source
613726cccd580146774285ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cccd580146774285ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.