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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.217

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2009
Numéro d'affaire
08-41.217
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01515

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 12 septembre 2007 et 16 ja…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 12 septembre 2007 et 16 janvier 2008) que M.

X..., employé par l'Association pour le développement économique et sociale en Europe (ADES) en qualité d'éducateur spécialisé pour assurer l'accompagnement éducatif de jeunes mineurs et majeurs hébergés en studios dans la région toulousaine, a, par lettre du 14 décembre 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas l'avoir indemnisé de ses temps d'astreintes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail à temps complet pour la période de novembre 1999 au 15 juillet 2004 ainsi qu'au titre de la rupture du contrat ; Attendu que l'association ADES fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de l'astreinte qu'il a assurée au cours de cette période, d'avoir dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; que l'écoute téléphonique de jeunes en difficulté par un éducateur spécialisé en dehors de ses horaires de travail et indépendamment du standard mis en service à cet effet peut résulter d'une démarche bénévole non susceptible de caractériser une astreinte ; qu'en s'abstenant de préciser en vertu de quelle disposition contractuelle ou conventionnelle M.

X... aurait été contraint par son employeur d'effectuer des permanences téléphoniques pour répondre aux jeunes en difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2121-5 (anc.

L. 121-1 et L. 212-4 bis) du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de faire ressortir en quoi "l'organisation mise en place" à l'issue de laquelle M.

X... aurait été conduit à répondre à certains appels de jeunes en difficulté en dehors de ses horaires de travail aurait été son fait et sa volonté, ce qu'elle a toujours contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de reconnaître l'existence d'un régime d'astreinte, qui ne peut exister sans la volonté de l'employeur, et a ainsi de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2121-5 (anc.

L. 121-1 et L. 212-4 bis) du code du travail ; 3°/ que l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; que ne se trouve pas dans cette situation l'éducateur spécialisé qui ne fait que répondre, de manière très exceptionnelle, à des sollicitations téléphoniques de jeunes en difficulté sans qu'il en résulte aucunement pour lui l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité ; qu'en se bornant à relever de façon abstraite qu'"il est incontestable que le suivi d'une population de jeunes fragiles en appartements nécessite un dispositif de permanence téléphonique", et qu'"il est donc certain que M.

X... a été concrètement nécessairement contacté par les jeunes", sans constater que M.

X... aurait été contraint de demeurer à son domicile ou à proximité en dehors de ses heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2121-5 (anc.

L. 212-4 bis) du code du travail ; 4°/ que la censure à intervenir sur les deux premières branches entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que M.

X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dans la mesure où il ne l'avait pas indemnisé de ses temps d'astreintes ; Mais attendu que constitue une astreinte au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu qu'ayant constaté que l'association ADES n'avait mis en place aucun système efficace de permanence pour répondre aux besoins des jeunes suivis par la structure toulousaine et que M.

X..., contraint de résider dans l'agglomération de Toulouse à proximité du lieu d'hébergement individuel des personnes dont il assumait la responsabilité, devait assurer, en dehors de ses heures de travail, une permanence téléphonique, afin de répondre par le biais de son téléphone cellulaire professionnel aux sollicitations des jeunes en difficultés et intervenir en cas de besoin, la cour d'appel en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADES Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ADES Europe à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour l'association ADES Europe Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association ADES EUROPE à verser à Monsieur X... la somme de 10.800 à titre d'indemnité pour les astreintes non rémunérées, d'AVOIR dit que la prise d'acte notifiée par Monsieur X... était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'association ADES EUROPE à lui verser les sommes de 13.720,41 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 36.576 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE «le 12 janvier 1195, M.

Aïssa X... a été embauché par l'Association ADES EUROPE, Foyer d'adolescents Pyrene, en qualité d'éducateur spécialisé au coefficient 632 ; que le 9 novembre 1999, sur sa demande, habitant Toulouse, il sera affecté au nouveau service de studios individuels à Toulouse ; que son contrat de travail porte les mentions suivantes : « Dans le cadre de sa fonction d'éducateur spécialisé affecté au Service de l'Hébergement individuel, Monsieur X...

Aïssa, sous l'autorité du Chef de service Educatif est chargé de l'accompagnement éducatif de jeunes majeurs et mineurs hébergés dans la région toulousaine… Afin d'assurer cette fonction, Monsieur X...

Aïssa devra résider dans la région Toulousaine, ce qui est actuellement le cas, son domicile étant situé ... à TOULOUSE, 31100.