Code du travail

Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées117
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-9

117 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

à domicile, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-7 du Code du Travail (anciennement L 212-4 bis) et les articles 05.07.3.1 à 05.07.3.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; ALORS encore QUE le régime d'équivalence prévu à l'article L 3121-9 du Code du Travail (anciennement L 212-4) constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif tandis que les articles 05.07.3.1 à 05.07.3.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne s'appliquent pas aux périodes de travail effectif ; que la Cour d'appel a écarté les dispositions de la convention collective aux motifs que le…

Licenciement économique / PSECassation+10
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.236

Cour de cassation

qu'un contrat à durée indéterminée ait été ultérieurement conclu entre les parties ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du rappel de salaire relatif aux heures d'équivalence de nuit et de repos compensateur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3121-9 du code du travail que les dispositions sur les heures d'équivalence ne sont pas applicables aux travailleurs à temps partiel ; que pour toute la période considérée Mme X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; qu'il résulte de ce texte que les services de permanence ne comprennent pas de période d'inaction, de sorte qu'ils ne peuvent être soumis à une pondération au titre des heures d'équivalence ; qu'en retenant au contraire que les services de permanence pouvaient se voir appliquer un coefficient de pondération de 80 % en ce qu'ils impliquaient des plages d'inactivité, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000, ensemble l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la durée hebdomadaire maximale avait été dépassée, d'AVOIR condamné l'exposante au titre « des heures normales effectuées » de juillet 2003 à mai 2005, des heures supplémentaires sur la même période, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par…

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.815

Cour de cassation

a incontestablement effectué des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui demandait le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine en application du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et la mise en oeuvre du régime d'équivalence prévu par les articles L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.482

Cour de cassation

et de la sécurité des locaux , cependant que ces circonstances, inhérentes à la notion de "surveillance nocturne", n'étaient pas de nature à transformer l'ensemble de l'horaire du salarié en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé la convention collective précitée ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-9 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005

Cour de cassation

1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, en se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié et sur l'absence des diplômes et agréments statutairement requis, que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la qualification de professeur d'éducation physique et sportive qu'il revendiquait, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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