Code du travail
Article L. 3121-9 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3121-9
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498
Cour de cassationdurée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499
Cour de cassationdurée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93 / 104 / CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, aff.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026
Cour de cassationL'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2 , alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.265
Cour de cassationde transport, ils ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant au rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et congés payés afférents ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716
Cour de cassationdepuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268
Cour de cassationSur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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