Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00416

Ajoutée depuis 48 hDémissionContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [R]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [R]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

09 Septembre 2026

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N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD2J

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Thionville

31 Janvier 2024

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE, sous le numéro B 441 941 168, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET,, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SARL [1] a embauché à compter du 3 janvier 2022 M. [H] [R] en qualité de chargé d'affaires, catégorie ETAM, les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment étant applicables à la relation de travail.

Celle-ci s'est poursuivie à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2022, moyennant un salarie mensuel de base de 2 507,08 euros brut.

Par lettre du 3 octobre 2022, M. [R] a adressé sa démission à la société [1] qui en a accusé réception par courrier du lendemain.

M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 octobre 2022 au 25 octobre 2022.

Estimant nulle la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail et déloyale l'exécution de celui-ci par l'employeur, M. [R] a saisi, le 28 février 2023, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville a :

- jugé et nulle et non avenue la clause de non-concurrence prévue dans le contrat à durée indéterminée ;

- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;

- débouté M. [R] de ses demandes pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ;

- condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens.

Le 28 février 2024, M. [R] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [R] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, puis en ce qu'il l'a débouté de ses demandes pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ;

statuant à nouveau,

- de condamner la société [1] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ;

- de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il expose en substance :

- que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses pièces, notamment le témoignage de son collègue confirmant l'humiliation qu'il a subie lors de la réunion commerciale du 10 octobre 2022 ;

- que les attestations produites par l'employeur sont empreintes de partialité, étant observé que l'une d'elles ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ;

- que la société [1] n'a pas respecté l'obligation de sécurité pesant sur elle en l'humiliant lors de deux réunions commerciales, en lui adressant des appels intempestifs sur son téléphone personnel pendant son arrêt maladie et ses congés, ainsi qu'en ne lui fournissant pas un véhicule adapté ;

- que la médecine du travail a préconisé la mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique ;

- que l'intimée ne prouve pas avoir été empêchée de faire le nécessaire pour qu'il dispose d'un tel véhicule.

Il ajoute :

- que la clause de non-concurrence ne prévoit aucune contrepartie financière, de sorte qu'elle est nulle, ce qui caractérise un préjudice nécessaire et justifie l'octroi de dommages-intérêts ;

- qu'il a respecté cette clause et refusé un poste dans une entreprise concurrente ;

- qu'il doit subir désormais des temps de trajet extrêmement longs entre son domicile et son lieu de travail au Luxembourg.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2024, la société [1] sollicite la cour :

- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- de l'infirmer en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- de débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions ;

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance :

- que ses appels à M. [R] n'étaient ni malveillants ni harcelants ;

- qu'elle n'avait pas l'obligation de mettre à disposition de l'appelant un véhicule avec boîte automatique ;

- que, durant la relation contractuelle, le salarié ne s'est plaint à aucun moment de la voiture qui lui avait été fournie ;

- que M. [R] était avisé avant la signature du contrat de travail qu'il ne pourrait pas immédiatement bénéficier d'un véhicule de fonction ;

- que trois personnes ayant assisté à la réunion du 10 octobre 2022 contredisent les déclarations de M. [R] relatives à un comportement humiliant du dirigeant de l'entreprise à l'égard de celui-ci.

Elle ajoute :

- que la nullité de la clause de non-concurrence n'induit pas nécessairement un préjudice ;

- que le salarié ne démontre pas avoir respecté cette clause ;

- que l'offre d'embauche produite par l'appelant a été établie pour les besoins de la cause ;

- que le salarié a démissionné pour rejoindre un poste au Luxembourg dans une entreprise offrant une meilleure rémunération.

Le 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L'employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l'établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur.

La bonne foi de l'employeur est présumée.

L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.

En l'espèce, dans un courriel du 14 décembre 2021 faisant suite à l'entretien d'embauche, le salarié a mentionné à la rubrique "Avantages en nature, véhicule de fonction" : "J'ai bien noté qu'il faudra que j'utilise mon véhicule personnel jusqu'à mi-février maximum. En attendant, une carte essence me sera fournie" (pièce n°12 de l'appelant).

Il s'en évince que M. [R] a été informé à cette date, antérieure à la signature du contrat de travail du 3 janvier 2022 (pièce n°1 du salarié), que la mise à disposition d'un véhicule de fonction ne serait pas immédiate, mais différée au mois de février 2022.

Aucun manquement de l'employeur n'est donc caractérisé sur ce point.

Dans le même courriel du 14 décembre 2021, le salarié a ajouté que le véhicule devrait "si possible" disposer d' 'une boîte automatique, ce n'est pas un caprice, c'est surtout pour soulager mon épaule (droite) opérée qui dans tous les cas sera fragilisée pour encore un certain temps '.

Le salarié produit une proposition le concernant émise par la médecine du travail le 20 janvier 2022, dans les termes suivants : "Voiture de fonction avec boîte automatique préconisée" (pièce n° 13).

L'employeur verse aux débats en réplique un courriel du directeur des ventes du fournisseur des véhicules de la société, qui précise que "Suite à l'achat de 2 Megane par la société [2] (véhicule de société 2 places) en Février 2022, je n'avais pas de Megane en boîte automatique. A savoir que les Megane société sont toutes sorties en boîte manuel. Les automatiques seront des transformations faites après achat donc rares sur le marché d'occasion" (pièce n°18 de l'employeur)

La mauvaise foi de l'employeur n'est donc pas caractérisée, eu égard à la difficulté objective de se procurer un véhicule de société équipé d'une boîte automatique.

S'agissant de la réunion du 10 octobre 2022, le salarié produit un courriel rédigé par lui le 13 octobre 2022 et adressé au gérant de la société. M. [R] y dénonce le comportement virulent et humiliant de celui-ci à son égard. (pièce n°7 de l'appelant).

Il verse aussi aux débats le témoignage de M. [Q] [O], conducteur de travaux et collègue de travail, qui déclare ce qui suit (pièce n°17) :

'Lors de la réunion commerciale de la société SPI 10/10/2022, à laquelle participaient M. [I] [L], M. [I] [V], M. [N] [T], M. [M] [W], M. [R] [H] et moi-même, M. [O] [Q], j'ai assisté à une scène qui m'a mis dans l'embarras et que j'ai trouvée malaisante. M. [I] [L] questionnait M. [R] sur ses résultats commerciaux et M. [R] répondait. Pendant que M. [R] commentait ses résultats, M. [I] [L] lui a dit que ce qu'il disait n'était pas vrai et il lui a redemandé de commenter ses résultats, ce que M. [R] a à nouveau fait et cela plusieurs fois sans relâche avec un ton de M. [I] [L] de plus en plus agressif. Ensuite M. [I] [L] a pointé M. [R] du doigt en lui disant "ça ne va pas se passer comme ça", 'tu me prends pour un con", 'tu travailles dans le dos de l'entreprise", "toi tu es à part", "t'es un menteur".

Le ton et les propos de M. [I] [L] étaient agressifs et humiliants. Pour ma part, j'avais l'impression que M. [I] [L] voulait faire craquer M. [R] et le pousser à partir. C'est mon collègue M. [N] qui a demandé à ce que M. [I] [L] s'arrête car le climat était très pesant et le malaise face à la situation pour l'ensemble des collaborateurs très perceptible".

En réplique, la société [1] produit le témoignage de M. [T] [N] qui se déclare chargé d'affaires et témoigne : "Lors de la réunion commerciale des 8/9/22 et 10/10/22 Monsieur [I] a demandé à Monsieur [R] [H] de lui présenter son suivi commercial. Je n'ai assisté à aucuns propos insultants lors de ces échanges de la part de la direction [2]." (pièce n°10).

M. [Z] [S], responsable QSE, expose qu'il n'a jamais entendu de propos insultants pendant les réunions commerciales entre M. [I] et M. [R].

Le courriel du 13 octobre 2022 de M. [R] ne suffit pas à prouver un comportement fautif de l'employeur, l'attestation que l'appelant produit par ailleurs étant isolée et contredite par les deux témoignages en faveur de la société [1].

En outre, les appels téléphoniques dont se prévaut le salarié lui ont été adressés à la suite du début de son arrêt de travail pour maladie (pièces n° 8, 9 et 19).

Seuls deux ont été passés après 19h00 et un message écrit lui a été adressé à 22h37 le 26 octobre 2022 dans les termes suivants : "Bonsoir Je t'ai appelé aujourd'hui, pourrais-tu revenir vers moi. Merci".

L'employeur a essayé de contacter M. [R] en lui adressant au maximum trois appels dans la même journée (trois manqués le 11 octobre 2022, trois manqués le 12 octobre 2022, deux manqués le 13 octobre 2022, trois manqués le 14 octobre 2022, puis un manqué le 26 octobre 2022, un manqué le 27 octobre 2022 et trois appels ayant abouti à un échange le 28 octobre 2022). Seules trois tentatives de contact ont été effectuées sur le téléphone personnel du salarié (deux le 11 octobre 2022 et une le 13 octobre 2022).

Le fait de tenter de contacter un salarié absent, même sur son téléphone personnel, est compatible avec la nécessité pour l'employeur de prendre de ses nouvelles et de régler éventuellement des questions d'ordre administratif.

L'envoi d'un SMS à un horaire tardif n'a pas imposé à M. [R] d'en prendre connaissance et d'y répondre aussitôt.

Ainsi, ces appels et SMS ne caractérisent aucun manquement de l'employeur susceptible de traduire une mauvaise foi de celui-ci.

En définitive, la demande de dommages-intérêts concernée est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la validité de la clause de non-concurrence

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle :

- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;

- est limitée dans le temps et dans l'espace ;

- tient compte des spécificités de l'emploi du salarié ;

- comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Ces conditions sont cumulatives.

La validité de la clause s'apprécie à la date de sa conclusion.

En l'espèce, la clause de non-concurrence stipulée à l'article 9 du contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2022 est ainsi formulée :

'Le salarié s'engage (...) à ne participer à aucune activité concurrente de la société qui l'emploie pendant la durée de son contrat et durant 6 (six) mois après une fin de contrat éventuelle par l'une des deux parties et ce dans un rayon de 100 Kilomètres du siège social de l'entreprise hormis son activité au sein de la société [3]'.

Elle ne comporte aucune contrepartie financière (pièce n° 2 de l'employeur), de sorte qu'elle est illicite.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a jugé nulle et non avenue la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail.

Sur les dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence

L'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 25 mai 2016, pourvoi n° 14-20.578).

En l'espèce, M. [R] produit un échange de courriels du 29 octobre 2022 dans lequel il décline une offre d'emploi en précisant à son interlocuteur qu'il est soumis à une clause de non-concurrence durant six mois à compter du 3 novembre 2022 (pièce n° 14). Il s'agissait d'une proposition pour un poste de chargé d'affaires spécialisé en second 'uvre pour le compte de la société [4] située à [Localité 3], soit à 92 kilomètres de la société [1]. La rémunération envisagée n'était pas mentionnée.

M. [R] produit également son nouveau contrat de travail signé le 4 novembre 2022 avec prise d'effet au 7 novembre 2022, ainsi que sa fiche de salaire faisant état d'un salaire brut mensuel s'élevant à 4 623,28 euros. Il s'agit d'un emploi de conseiller commercial au sein de la société [5] située à [Localité 4] au Grand-duché du Luxembourg, soit à 15 kilomètres du siège social de la société [1].

L'échange de courriels précité démontre que M. [R] a respecté la clause de non-concurrence et l'existence d'un préjudice né de la contrainte pour lui de se projeter, dans un rayon géographique délimité, uniquement sur des postes ne correspondant pas à son domaine d'emploi.

Les premiers juges ont, à juste titre, évalué le préjudice à un montant de 2 500 euros.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens d'appel, la société [1] ayant fait l'objet d'une condamnation non infirmée et l'appel interjeté par M. [R] étant infondé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2024
Identifiant source
6aa277a9195da062e0fcb12a

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