Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00282
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 mars 2018
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [G] [O] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 par la société [2], en qualité de responsable, catégorie VIII, coefficient 138.
- Procédure: Le 16 février 2024, M. [O] a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui lui avait été notifié.
- Raisonnement: La décision de radiation qui a été prononcée par le conseil de prud'hommes de Forbach le 6 avril 2021 en application de l'article 381 du code de procédure civile et qui a sanctionné " le défaut de diligence du demandeur " ne constitue pas un acte interruptif de péremption.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Licenciement faits
- Appel formé M. [G] [O]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées la société [4] ont été
- Conclusions notifiées la société [4]
- Conclusions notifiées M. [O]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
09 Septembre 2026
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N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDOT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
15 Janvier 2024
F23/00074
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Septembre deux mille vingt six
APPELANT :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [1] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [G] [O] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 par la société [2], en qualité de responsable, catégorie VIII, coefficient 138.
Suivant convention tripartite prenant effet au 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SASU [3], devenue la SAS [4] ([5]).
La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 11 octobre 2017 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 31 octobre 2017, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Le 22 décembre 2017, la société [4] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Forbach afin d'obtenir la restitution de divers matériels de l'entreprise.
Par décision du 2 février 2018, la formation paritaire de référé de ladite juridiction a notamment ordonné à M. [O] de restituer son véhicule de fonction.
Par arrêt du 21 octobre 2019, la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre de cette décision.
Précédemment, M. [O] a saisi, dès le 22 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-paiement de commissions, d'heures supplémentaires et d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2018, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim s'est déclaré territorialement incompétente et a renvoyé l'affaire devant la juridiction prud'homale de Forbach.
Le 26 juin 2018, l'affaire a été radiée, puis l'instance reprise à la suite de conclusions à cette fin déposées le 13 février 2020 par l'avocat de M. [O].
Lors de l'audience du 6 avril 2021, les deux parties absentes, l'affaire a fait l'objet d'une seconde décision de radiation.
Par courrier posté le 13 avril 2023 et reçu au greffe le 17 avril 2023, M. [O] a adressé à la juridiction un nouvel acte de reprise d'instance.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- constaté la péremption et l'extinction de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'ensemble des demandes ;
- condamné M. [O] à payer à la société [4] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [O].
Le 16 février 2024, M. [O] a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [O] requiert la cour :
- de déclarer l'appel incident formé par la société [4] irrecevable et, en tous les cas, mal fondé ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [4] ;
- de juger que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au jour du jugement du 15 janvier 2024 ;
- subsidiairement, si le ' conseil ' devait le débouter de sa demande de résiliation judiciaire, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement abusif ;
- de juger que son salaire moyen mensuel brut s'établissait à la somme de 6 959,10 euros ;
- de condamner la société [4] à lui payer les sommes de 20 877,30 euros au titre du préavis, 2 087,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 14 415,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 078,67 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 407,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 83 509,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct tenant à un licenciement à caractère vexatoire ;
- de déclarer irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées les demandes reconventionnelles de la société [4] ;
- de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société [4], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8e jour suivant le prononcé du ' jugement ' à intervenir, à lui remettre le reçu pour solde de tout compte, l'attestation France Travail et le certificat de travail dûment rectifié ;
- de constater l'exécution provisoire de droit s'agissant des sommes équivalentes à des salaires, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel de 6 959,10 euros ;
- d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
- de condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la péremption d'instance, il fait valoir à titre liminaire :
- que la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 6 avril 2021 ;
- que le point de départ du délai de péremption n'est pas la date de l'ordonnance, mais celle de notification ;
- qu'il a réceptionné le courrier du conseil de prud'hommes le 19 avril 2021 et produit pour en attester la copie de l'enveloppe ;
- qu'il a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Forbach, par acte de reprise d'instance et conclusions récapitulatives datées du 5 avril 2023 ;
- que le délai de péremption a été interrompu dès l'envoi de ses conclusions à la juridiction le 6 avril 2023 et, en tous les cas, bien avant l'expiration du délai de péremption de deux ans.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2024, la société [4] sollicite que la cour :
avant tout autre moyen,
- confirme le jugement, en ce qu'il a constaté la péremption la péremption et l'extinction de l'instance, en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 ' s'agissant des dépens de première instance ' et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [O] ;
- infirme le jugement s'agissant du quantum de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et porte cette somme à 4 000 euros ;
- y ajoutant, condamne M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
à titre subsidiaire,
- constate l'irrecevabilité des demandes de M. [O] au titre des rappels de commissions mensuelles et annuelles, des rappels de salaire sur heures supplémentaires, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des atteintes portées au droit au repos, ainsi qu'au respect de la vie privée et familiale de M. [O], des rappels de salaire sur les déductions indument opérées au titre des absences injustifiées, du rappel de prime de fin d'année, de l'indemnité pour travail dissimulé et, en toute hypothèse, constate la prescription de cette demande, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
- en toute hypothèse, déboute M. [O] de ces demandes ;
- déboute les demandes de M. [O] au titre du préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire sur la période de mise à pied et des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement à caractère vexatoire ;
sur les demandes reconventionnelles de la société [4],
- déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [O] à lui rembourser les frais d'enlèvement et de réparations du véhicule, outre la somme de 264,09 euros au titre du constat d'huissier ;
- condamne M. [O] à lui payer les sommes de 8 312,37 euros au titre du crédit-bail du véhicule, 1 003,08 euros au titre de l'assurance du véhicule, 5 964,41 euros au titre du crédit-bail sur le nouveau véhicule, 665,93 euros au titre de l'assurance du nouveau véhicule, 463,72 euros au titre des frais de déplacement du mois de novembre 2017 et 565,81 euros au titre des frais de déplacement du mois de décembre 2017 ;
- condamne M. [O] à la somme de 190,18 euros au titre de l'utilisation de la carte essence ;
- condamne M. [O] à la somme de 1 766,69 euros au titre de l'achat du matériel et de la carte d'abonnement ;
- condamne M. [O] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour celle d'appel.
S'agissant de la péremption de l'instance, elle expose notamment :
- que ni la décision de radiation ni la notification de celle-ci ne peuvent être retenues comme étant une diligence d'une partie, de nature à interrompre le délai de péremption ;
- que la dernière diligence d'une des parties est la communication de ses conclusions et pièces complémentaires le 30 mars 2021 ;
- que l'acte de reprise d'instance, enregistré par le conseil de prud'hommes le 17 avril 2023, est donc intervenu au-delà du délai de deux ans, de sorte que la péremption a été acquise.
Le 3 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance
L'article 385 du code de procédure civile énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences susceptibles d'interrompre, au sens de cet article, le délai de péremption sont celles qui se rapportent à l'instance et qui traduisent la volonté des parties de poursuivre cette instance et de faire progresser l'affaire.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que la décision de radiation de l'instance n'interrompt pas le cours du délai de péremption (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.850 et 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.299).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les conclusions n° 3 de la société [4] ont été déposées au greffe de la juridiction prud'homale le 30 mars 2021, au vu du cachet apposé.
Elles constituent un acte interruptif de péremption accompli par une des parties, de sorte qu'un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
La décision de radiation qui a été prononcée par le conseil de prud'hommes de Forbach le 6 avril 2021 en application de l'article 381 du code de procédure civile et qui a sanctionné " le défaut de diligence du demandeur " ne constitue pas un acte interruptif de péremption.
En effet, il résulte de l'article 386 précité que lorsqu'une affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.881), étant rappelé que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, M. [O] ne peut valablement opposer qu'en raison d'un accord tacite des parties, la procédure prud'homale était suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, alors que, d'une part, il ne rapporte pas la preuve d'un tel accord et que, d'autre part, la seule existence d'une procédure pénale en cours n'a pas pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-43.459).
Il s'ensuit que la péremption était déjà acquise depuis le 30 mars 2023 lors de la demande de reprise d'instance formée par M. [O] par conclusions datées du 5 avril 2023 et postées le 13 avril 2023.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes formulées par les parties, le jugement du 15 janvier 2024 est confirmé, en ce qu'il a constaté la péremption et l'extinction de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamné à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d'appel.
Il est condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [G] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [O] à payer à la SAS [4] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 mars 2018
- Identifiant source
- 6aa2779d195da062e0fcaa45
