Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00575

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Estimant à titre principal que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnités journalières de sécurité sociale de la période du 9 mai 2022 au 21 février 2023, M. [A] a saisi, le 17 juillet 2023, la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le 3 avril 2024, M. [A] a interjeté appel par voie électronique.
  • Demandes: La société [1] sollicite la cour de " Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Forbach en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [A]
  5. Conclusions notifiées M. [A]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

09 Septembre 2026

---------------------

N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJ3

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach

13 Mars 2024

23/00257

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

S.A.S. [1] représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la société [1] a embauché M. [O] [A] à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'opérateur usinage, niveau II échelon P1, coefficient 170.

La relation de travail était alors soumise à la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

En dernier lieu, M. [A] a perçu une rémunération de base s'élevant à 2 556.26 euros brut, outre un montant de 198,14 euros brut de prime d'ancienneté.

A compter du 9 mai 2022, M. [A] a été placé en arrêt à la suite d'un accident du travail survenu le 9 avril 2022.

Estimant à titre principal que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnités journalières de sécurité sociale de la période du 9 mai 2022 au 21 février 2023, M. [A] a saisi, le 17 juillet 2023, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

" CONDAMNE la S.A.S. [1] au paiement de la somme de 60 euros net à M. [O] [A] au titre d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE M. [O] [A] du surplus de ses demandes ;

ORDONNE le partage des dépens. (...) ".

Le 3 avril 2024, M. [A] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [A] requiert la cour de :

" DECLARER l'appel recevable et bien fondé

CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [A] :

- 824,73€ au titre du solde des IJSS perçues de la CPAM sur la période du 09/05/2022 au 21/02/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22/02/2023

- 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'employeur

- 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance et 3 000 € à hauteur de Cour

ORDONNER la délivrance à Monsieur [O] [A] de ses fiches de paie rectifiées de mai 2022 à février 2023, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard

CONDAMNER l'intimée aux dépens d'instance et d'appel ".

A l'appui de ses prétentions, il expose en substance :

- que la société [1] ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qu'elle a perçues par subrogation au cours de son arrêt pour accident du travail ;

- que lorsque l'employeur perçoit plus d'IJSS que la rémunération à payer, il doit en restituer la différence au salarié ;

- que les calculs des premiers juges et de la société [1] sont erronés, les IJSS mentionnées sur les bulletins de salaire ne lui ayant pas été effectivement reversées ;

- que la différence entre les postes IJSS portés en débit sur les fiches de salaire et ceux mentionnés en crédit démontre que l'employeur ne l'a pas rempli de ses droits ;

- que ses bulletins de paie incluent des primes, ainsi que son salaire du 1er au 9 mai 2022 qui ne doivent pas entrer dans le calcul des sommes reversées par l'employeur au titre des IJSS ;

- qu'un 13e mois et des primes exceptionnelles lui auraient été payés même si l'employeur n'avait pas bénéficié d'une subrogation.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société [1] sollicite la cour de :

" Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Forbach en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes ;

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence et statuant à nouveau,

Juger que Monsieur [A] a parfaitement été rempli de ses droits ;

Juger que la différence entre les IJSS perçues par la société [1] et celles reversées à Monsieur [A] s'élève à hauteur de 60 euros ;

Débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes portées à l'encontre de la société [1].

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [A] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant le Conseil de Prud'hommes de Forbach et 1.000 € au titre de la procédure d'appel ;

Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens. "

Elle réplique en substance :

- que M. [A], qui demandait la somme de 3 298,87 euros de rappel de salaire à titre d'IJSS en première instance ne sollicite plus qu'un montant de 824,73 euros net en cause d'appel ;

- qu'elle était tenue au maintien du salaire selon les dispositions de la convention collective applicable, déduction faite des IJSS en brut perçues par le jeu de la subrogation ;

- qu'elle a pris acte d'une différence de 60 euros entre les IJSS perçues de la caisse et celles mentionnées sur les bulletins de salaire ;

- que le salarié ne peut pas prétendre à la fois au maintien du salaire et à l'intégralité des IJSS versées par la caisse, le maintien de salaire s'entendant après déduction des IJSS perçues par subrogation ;

- que, dans les fiches de salaire, il est nécessaire de déduire les IJSS en brut du salaire en brut afin de procéder au calcul des cotisations sociales, puis de les réintégrer en net ;

- que le salarié n'a pas subi de préjudice.

Le 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

Sur le solde d'indemnités journalières

L'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale énonce que :

"La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.(...)'

Si, en application de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant. (Cour de cassation, ch. soc., 9 octobre 2001, n° 98-43.949).

Pour le calcul de l'indemnité journalière, les éléments de rémunération variables sont pris en compte et notamment les primes (prime de 13e mois) et autres gratifications soumises à cotisations de sécurité sociale (même si elles n'ont pas une périodicité mensuelle) ainsi que les indemnités de congés payés. La prime de performance, qui est versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de l'année civile, doit également être prise en compte au prorata de la période de référence (Cour de cassation, 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-13.430).

En l'espèce, conformément aux dispositions légales précitées, l'employeur a été subrogé à l'assuré du 9 mai 2022 au 21 février 2023 (pièce n° 5 de l'appelant).

Il convient, dès lors, de vérifier que la société [1], tenue d'assurer le maintien total du salaire, a bien versé à M. [A] un montant au moins équivalent aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçues par le jeu de la subrogation au titre de la période considérée, c'est-à-dire que l'intimée n'a pas conservé par devers elle une éventuelle part d'indemnités journalières excédant ce montant.

Il n'y a pas lieu de se reporter aux postes intitulés ' IJSS ' figurant sur les fiches de salaire en débit puis en crédit, puisqu'il s'agit d'une opération comptable ayant seulement pour finalité de faire ressortir le respect par l'employeur de ses obligations en matière de cotisations sociales.

Par ailleurs, pour estimer si l'employeur lui a versé suffisamment au regard du montant des IJSS, M. [A] ne prend pas en compte les diverses primes qui lui ont été payées. Or les IJSS étant calculées en intégrant celles-ci, il n'y a pas de raison de procéder comme le fait M. [A]. Le calcul du salarié est donc erroné.

Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur a perçu un total de 19 899 euros net d''indemnités journalières par subrogation.

Les fiches de salaire versées aux débats par l'appelant font apparaître que l'employeur lui a payé, au titre de la période de subrogation, un total s'élevant à 19 899 euros net (21 110,71 sur les fiches de salaire de juin 2022 à mars 2023 - 756,29 euros pour le salaire du 1er au 9 mai 2022 - 465,22 euros pour le salaire du 22 au 28 février), soit un montant équivalent aux IJSS perçues.

En conséquence, le grief tiré de ce que l'employeur aurait indûment conservé par devers lui une partie des indemnités journalières servies par la sécurité sociale est infondé.

L'employeur ne fait pas appel incident de la décision entreprise, en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [A] la somme de 60 euros net au titre d'indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la remise sous astreinte de fiches de paie

La demande du salarié n'étant pas fondée, le jugement est confirmé, en ce qu'il l'a débouté de sa prétention tendant à obtenir la délivrance sous astreinte de fiches de paie rectifiées.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

M. [A] ne rapporte la preuve ni d'une mauvaise foi ni d'un abus de droit ni d'un but dilatoire de la partie adverse.

Il est donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La décision du 13 mars 2024 est confirmée en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer un rappel de salaire à M. [A], mais le salarié a introduit un appel infondé, de sorte qu'il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des ses propres dépens d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mars 2024
Identifiant source
6aa27748195da062e0fc7b9a

Poursuivre la recherche