Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/02407

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 6] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023.
  • Raisonnement: Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte de la déclaration d'appel de Mme [Y] épouse [W] que son appel est limité aux chefs du jugement ayant retenu sa responsabilité personnelle et l'ayant condamnée in solidum avec la société [1].
  • Montants: Le rappel de salaire de 10 484,34 euros correspond à des salaires afférents à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1], en date du 21 juin 2023.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Mme [Y] épouse [W]
  4. Conclusions notifiées Mme [Y] épouse [W]
  5. Conclusions notifiées la délégation [13] de [Localité 4]
  6. Conclusions notifiées Mme [U]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

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Arrêt

09 Septembre 2026

------------------------

N° RG 23/02407 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTO

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

11 Décembre 2023

23/00056

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

Mme [D] [Y] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Mme [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE

Me [G] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.A.R.L. [1] exerçant sous l'enseigne '[2]'

Représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Association [3] Délégation [4] de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET,Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de formation « toiletteur canin », la société à responsabilité limitée [1] exerçant sous l'enseigne « La maison du toutou », gérée par Mme [D] [Y] épouse [W], s'est engagée à former Mme [S] [U] au métier de toiletteur canin du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 moyennant le paiement d'une somme de 4 000 euros, versée le 1er décembre 2021.

Ce contrat comportait une clause selon laquelle Mme [U] s'engageait durant une durée de trois ans à ne pas entrer au service d'une société concurrente ou démarcher les clients de la société [1] exerçant sous l'enseigne « la maison du toutou ».

Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 6] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023.

Par jugement du 21 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].

Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :

« REQUALIFIE le contrat de formation de Madame [U] en contrat de travail.

DIT et JUGE que la rupture de la relation entre les parties est imputable à l'employeur et constitue un licenciement abusif.

FIXE la créance de Madame [U] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], par l'intermédiaire de Me [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux sommes suivantes :

- 10 484,34 € au titre du salaire net

- 1.353,07 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 353,07 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 4 000 € à titre de remboursement des montants payés par Madame [U],

- 8.118,42 € à titre de sanction pour travail clandestin.

CONDAMNE in solidum la société [1], par l'intermédiaire de Me [G] [Q], Ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [E] et Madame [Y] au paiement de ces sommes.

DIT et JUGE que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

ORDONNE à la société [1] , par l'intermédiaire de Me [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et à Madame [Y] à délivrer à Madame [U] les documents suivants :

- les bulletins de salaire de décembre 2021, janvier 2022 ainsi que de septembre 2022 à février 2023

- un certificat de travail

- une attestation Pôle Emploi

ASSORTI cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun des documents sollicités, et cela à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir.

FIXE la créance de Madame [U] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], par l'intermédiaire de Me [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à la somme suivante :

- 1500 € en application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE in solidum la société [1], par l'intermédiaire de Me [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [E] et Madame [Y] au paiement de cette somme.

CONDAMNE in solidum la société [1], par l'intermédiaire de Me [G] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et Madame [Y] en tous les frais et dépens.

DIT qu'en application de l'article L 3253-8 du Code du Travail, le présent jugement sera opposable à la Délégation Régionale [6], [7], laquelle devra garantir le paiement de ces sommes à Madame [U] [S] ».

Selon déclaration électronique du 22 décembre 2023, Mme [Y] épouse [W] a interjeté appel contre ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [Y] épouse [W] demande à la cour de :

« Débouter la Délégation [8] de son appel incident.

Débouter la Délégation [8] de ses fins et prétentions.

Infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de [Localité 6], Section Commerce du 11 Décembre 2023, en ce qu'elle a condamné Madame [D] [W], personnellement.

Statuant à nouveau :

Débouter Madame [S] [U] de l'intégralité de ses fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [D] [W].

Dire et juger Madame [D] [W] hors de cause.

Condamner Madame [S] [U] en tous les frais et dépens de la procédure ».

Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] épouse [W] déclare que :

- elle était la dirigeante de la société [1] exploitant un fonds de commerce de toilettage d'animaux et vente d'accessoires pour animaux sous l'enseigne « La maison du toutou »

- Madame [U] ayant souhaité se former aux métiers des soins et toilettages d'animaux, les parties ont signé un contrat de formation

- Mme [U] a fréquenté l'entreprise entre le mois de septembre 2022 et le mois de février 2023

Elle fait valoir que :

- la notion pénale d'escroquerie, retenue par le conseil de prud'hommes, échappe manifestement à sa compétence

- il n'est pas démontré qu'une plainte pénale en ce sens ait été déposée

- bien qu'une plainte pénale ait été produite en première instance, à ce jour, aucune poursuite n'a été engagée

- la responsabilité personnelle du gérant d'une société commerciale ne peut être engagée qu'en raison d'une faute détachable qu'il aurait pu commettre

- en l'espèce, il n'est pas démontré par Mme [U] en quoi les éléments qu'elle entend lui reprocher peuvent être détachables de ses fonctions de gérante de la société [1].

- les relations entretenues entre les parties l'ont été dans le cadre de l'exercice de l'activité de la société [5] [E]

- en l'absence de tout autre élément, elle doit impérativement être mise hors de cause

- c'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a cru devoir statuer sur des fautes personnelles qui lui étaient reprochées

Sur l'appel incident de l'[9] , Mme [W] épouse [Y] fait valoir que :

- l'[10][11] doit voir sa garantie mise en cause

- par deux arrêts du 8 Janvier 2025 la chambre sociale de la Cour de cassation vient de modifier la jurisprudence, estimant que le régime de garantie doit trouver à s'appliquer aux créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail ou de la prise d'acte de la rupture par le salarié, lorsque celle-ci se fonde sur des manquements de l'employeur

- cette analyse doit être étendue à la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié

- dans ces conditions, le rejet de l'appel incident de l'AGS s'impose de plus fort

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :

« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 11 décembre 2023.

Y ajoutant

Condamner Madame [D] [C] à payer à Madame [S] [U] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner l'appelante aux entiers et dépens de la procédure ».

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] déclare que :

-une formation de toilettage canin lui a été proposée par la société [1] gérée par Mme [Y] épouse [W]

- elle a ainsi signé un contrat intitulé « contrat de formation toiletteur canin » sur une période courant du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022

- l'action de formation devait être sanctionnée par la délivrance d' un certificat « contrat article II »

- le prix de la formation était fixé à 4 000 euros

- l'apprentissage pratique se déroulait au siège de la société [1] et la formation théorique devait être assurée à distance et par voie électronique par la société [12] qui devait percevoir le prix de la formation

- la prétendue formation s'est poursuivie jusqu'au 21 février 2023, date à laquelle il lui a été remis un certificat professionnel à l'en-tête de la société [12]

- elle a découvert que ce certificat était un faux

- en fait, Mme [Y] épouse [W] avait elle-même suivi une formation en toilettage canin par l'intermédiaire de cette société et a ensuite utilisé les documents et supports de sa formation pour les falsifier et lui faire croire à l'existence réelle de cette formation qualifiante

- la société [1] exercant sous l'enseigne de « la maison du toutou » et sous la signature de Mme [Y] épouse [W] l'a donc clairement trompée en lui faisant croire qu'il lui était dispensé une formation qualifiante, ce qui répond parfaitement à la définition du dol tel que prévu à l'article 1137 du Code civil et à la définition de l'escroquerie donnée par l'article 313-1 du code pénal

- le conseil de prud'hommes n'a nullement empiété sur la compétence du juge pénal, lequel prononce une sanction pénale tandis que le conseil de prud'hommes en a tiré les conséquences civiles

- son activité au sein de l'établissement exploité par Mme [Y] épouse [W] doit s'analyser comme un contrat de travail

- le contrat intervenu entre les parties a en effet été faussement intitulé « contrat de formation »

- pendant toute sa période de présence au sein du commerce exploité par les défenderesses, elle a effectué des tâches diverses telles que le nettoyage des outils et du magasin, la préparation des animaux, le toilettage...

- ces tâches doivent être rémunérées

- la rupture du contrat intervenu entre les parties et imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts

En réplique aux conclusions adverses, Mme [Z] fait valoir que Mme [Y] épouse [W] lui a fait croire qu'elle était en mesure de lui délivrer une formation qualifiante à l'aide de documents falsifiés par ses soins et a détourné à son profit le coût de la formation pédagogique, de sorte que la faute détachable est parfaitement démontrée.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2025, la délégation [13] de [Localité 4] demande à la cour de :

« Dire et juger l'appel incident du [4] de [Localité 4] recevable et bien fondé.

En conséquence,

Vu la procédure de liquidation judiciaire d'office datée du 21 Juin 2023,

Vu la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée au-delà du délai de 15 jours à compter du jugement de Liquidation Judiciaire,

Vu les dispositions de l'article L 3253-8 du Code du Travail,

Infirmer la décision rendue,

Statuant à nouveau,

Mettre le [4] de [Localité 4] hors de cause.

Mettre les dépens à la charge de Madame [U] [S] ».

Au soutien de ses prétentions, l'Unedic fait valoir que :

- le jugement rendu ne s'est pas prononcé sur la date de résiliation du contrat de travail ni même sur la nature juridique de sa rupture

- il ressort des faits de l'espèce que le contrat de formation professionnelle continue signé entre Mme [W], gérante de l'entité exploitée sous le nom commercial « La maison du toutou » et Mme [U] est dérogatoire du droit commun

- il ne fait état d'aucun lien de subordination, son objet étant de permettre à Mme [U] d'acquérir un savoir-faire et des connaissances dans le but d'accéder à la fonction de toiletteuse, le prix de la formation étant mis à la charge de la stagiaire

- c'est à tort que la juridiction de première instance a considéré que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [E] devaient être prises en charge par le [11] AGS de [Localité 4] en vertu des dispositions de l'article L.3253-8 du Code du Travail

- en exécution de ces dispositions, seules les créances découlant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail sont garanties par le [4] de sorte qu'en présence d'une créance trouvant sa source dans une faute personnelle ou intentionnelle du dirigeant, celle-ci se situe en dehors du périmètre de garantie de cet organisme

- en présence d'une requalification du contrat de formation professionnelle en contrat de travail, les conséquences de la rupture prononcée par la juridiction prud'homale s'inscrivent dans le raisonnement juridique de la résiliation judiciaire.

- à ce titre, la date d'effet de cette résiliation initiée par la juridiction prud'homale de première instance, doit être fixée au jour du prononcé de la décision, soit le 11 décembre 2023

-la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 21 Juin 2023, seules les conséquences financières des ruptures intervenues dans les quinze jours du prononcé de la liquidation Judiciaire sont mises à la charge du [4]

- en raison du délai séparant le jugement de liquidation judiciaire de la date de rupture du contrat de travail, aucune prise en charge ne saurait lui être imposée concernant les créances découlant de la rupture du contrat de travail et notamment celles afférentes au préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et à l'indemnité pour travail dissimulé

- il ressort du raisonnement constant de la Cour de cassation que seules les conséquences financières des ruptures intervenues à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire liquidateur sont garanties par le [4] ce qui permet d'exclure du champ d'intervention de l'Unédic les créances nées de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Me [G] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il résulte de la déclaration d'appel de Mme [Y] épouse [W] que son appel est limité aux chefs du jugement ayant retenu sa responsabilité personnelle et l'ayant condamnée in solidum avec la société [1].

Mme [Z] ne forme quant à elle qu'un appel incident tendant à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que l'appel incident de la délégation régionale [3] [14] [15] [11] de [Localité 4] est circonscrit à la question de sa garantie.

Il s'ensuit que les chefs du jugement ayant requalifié le contrat de formation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée, dit la rupture imputable à l'employeur et constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu l'existence d'un travail dissimulé et fixé en conséquence les créances de Madame [U] épouse [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [E] ne sont pas déférés à la cour et sont devenus définitifs.

La cour n'est donc saisie que des questions de la responsabilité personnelle de Mme [Y] épouse [W] et de la garantie de l'AGS [16] de [Localité 4].

Sur la responsabilité personnelle de Mme [Y] épouse [W]

Il est de principe constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle suppose une intentionnalité et une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass.com.20 mai 2003 n°99-17.092).

L'absence de plainte ou de poursuites pénales est sans incidence sur la caractérisation d'une telle faute devant le juge civil, la notion de faute détachable étend autonome de toute qualification pénale.

Les premiers juges, qui se sont bornés à tirer les conséquences civiles des faits dont ils étaient saisis sans prononcer aucune sanction pénale, n'ont nullement excédé leur compétence.

En l'espèce il est établi par les éléments du dossier et d'ailleurs non contesté par Mme [Y] épouse [W] que cette dernière a personnellement conçu et mis en 'uvre un stratagème consistant à faire croire à Mme [Z] qu'elle suivait une formation qualifiante dispensée par un organisme tiers en utilisant à cette fin les documents et supports de sa propre formation, préalablement suivie auprès de la société [12] et en falsifiant un certificat professionnel qu'elle a décerné à Mme [U].

Elle a en outre perçu personnellement les sommes versées par Mme [U] au titre de cette formation fictive, sans jamais les reverser à un quelconque organisme de formation.

De tels agissements, qui procèdent d'une intention frauduleuse caractérisée constituent une faute d'une particulière gravité, détachable de l'exercice normal des fonctions de gérante de la société [1] avec lequel ils sont incompatibles.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité personnelle de Mme [Y] épouse [W] et l'ont condamnée in solidum avec la société [1] au paiement des sommes susvisées.

Le jugement sera confirmé de ce chef et Madame [Y] épouse [W] sera déboutée de sa demande tendant à sa mise hors de cause.

Sur la garantie de la délégation régionale [17] de [Localité 4]

Aux termes de l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du même code couvre, d'une part, en son 1°, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans conditions de délai, et d'autre part, en son 2°, les créances résultant de la rupture du contrat de travail, sous la condition que cette rupture intervienne dans l'une des périodes limitativement énumérées par ce texte, et notamment, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.

Le rappel de salaire de 10 484,34 euros correspond à des salaires afférents à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1], en date du 21 juin 2023.

Cette créance, qui était déjà exigible à cette date, relève du 1° de l'article précité et est donc garantie par la délégation régionale [3] [18] de [Localité 4] indépendemment de la date à laquelle le contrat de travail a été rompu.

S'agissant en revanche de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité pour travail dissimulé, ces créances résultent de la rupture du contrat de travail et relèvent à ce titre du 2° de l'article L.3253-8 du code du travail.

En l'espèce, les premiers juges ont notamment retenu que « Le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves concernant l'application de son contrat de travail peut demander au conseil de prud'hommes de résilier son contrat. En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'escroquerie est un manquement grave dans le cadre d'un contrat de travail. Le conseil accepte la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U]. Cela s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

La rupture de la relation contractuelle procède donc en l'espèce de la résiliation du contrat de travail requalifié comme tel.

Par deux arrêts du 8 janvier 2025 (Cass.soc 8 janvier 2025 n°20-18.484 et n°23-11.417), la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la garantie mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre désormais les créances impayées résultant de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du même code.

Cette évolution jurisprudentielle ne dispense donc pas de la condition, autonome et cumulative, tenant à ce que la rupture intervienne dans l'une des périodes limitativement énumérées par l'article L.3253 -8 2° du code du travail et notamment dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire.

Or, en l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire de la société [5] [E] a été prononcé le 21 juin 2023, tandis que la rupture du contrat de travail requalifié par le conseil de prudhommes du fait des manquements de l'employeur ne peut être fixée qu'à la date du jugement, soit le 11 décembre 2023, plus de cinq mois après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

La rupture du contrat de travail est ainsi intervenue en dehors de toute période de garantie prévue par l'article L.3253 -8 2° susvisé, de sorte que la garantie de l'AGS [11] ne peut être mise en 'uvre, quand bien même le principe d'une telle garantie a été étendu aux résiliations judiciaires par les arrêts précités.

S'agissant enfin de la somme de 4 000 euros allouée au titre du remboursement des montants versés par Mme [U] en exécution du contrat de formation professionnelle, cette créance ne procède ni de l'exécution du contrat de travail, ni de sa rupture mais trouve sa source dans l'obligation de restituer les sommes indument perçues au titre d'une prestation fictive.

Une telle créance, étrangère tant aux salaires dus au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective qu'aux conséquences de la rupture du contrat de travail, n'entre dans le champ d'aucune des catégories énumérées par l'article L.3253-8 du code du travail et ne peut, dès lors, être couverte par la garantie de la délégation [3] [19] de [Localité 4].

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire bénéficieraient de la garantie de l'AGS [11] de [Localité 4], alors que seul le rappel de salaire antérieur au jugement d'ouverture est couvert par cette garantie .

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Mme [Y] épouse [W] qui succombe en son appel principal, supportera les dépens d'appel y compris ceux exposés par la délégation [3] [14] [11] de [Localité 4] au titre de son appel incident.

L'équité commande en outre de condamner Mme [Y] épouse [W] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville, sauf en ce qu'ila dit que la Délégation Régionale Unédic AGS Nord-Est [11] Nancy devra garantir le paiement des sommes dues, sans faire de distinction entre ces sommes,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Met la délégation Régionale Unédic AGS [16] de [Localité 4] hors de cause s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité pour travail dissimulé et du remboursement des montants versés au titre de la formation ;

Dit que la délégation Régionale Unédic AGS [16] de [Localité 4] est tenue à garantie du rappel de salaire antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Condamne Mme [D] [Y] épouse [W] aux dépens d'appel y compris ceux exposés par la délégation Unédic AGS [16] de [Localité 4] au titre de son appel incident,

Condamne Mme [D] [Y] épouse [W] à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2023
Identifiant source
6aa2777a195da062e0fc9711

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