Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/02183

Ajoutée depuis 48 hRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale.
  • Raisonnement: Motivation Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter une pièce qui n'a pas été communiquée en temps utile.
  • Montants: Sur la demande de rappel pour retenue de 4076 euros Mme [T] [W] affirme qu'il n'y a pas eu de paiement pendant son arrêt maladie, justifiant cette retenue de la part de l'employeur.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale Mme [T] [W]
  3. Appel formé Madame [T] [W]
  4. Conclusions notifiées Mme [T] [W]
  5. Conclusions notifiées l'employeur le 13 mars 2026
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/02183 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FT4P

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 24/00101

17 septembre 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante assistée de Me Jean-luc TASSIGNY substitué par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association [1] , association déclarée, dont le numéro SIREN est [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler [2] substitué par Me Héléna BOURRIGAULT, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 04 Juin 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale.

Du 1er au 22 janvier 2023 puis du 25 au 30 juin 2023, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie.

La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, la convention de rupture conventionnelle ayant été signée le 26 mai 2023 et homologuée le 30 juin 2023.

Par courrier du 20 octobre 2023, Mme [T] [W] a contesté son reçu de solde tout compte.

Par requête du 27 février 2024, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes :

- 4 076 euros bruts au titre de la retenue de salaire injustifiée pour absence maladie,

- 515,28 euros bruts au titre du solde de congés payés acquis pendant un arrêt maladie,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- ordonner à l'association [1] de fournir sous astreinte les documents sociaux rectifiés mentionnant la date de fin de l'arrêt maladie le 30 juin 2023,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2025, lequel a :

- débouté Mme [T] [W] de sa demande relative à la retenue de salaire pour absence de maladie d'un montant de 4 076 euros,

- condamné l'association [1] à payer à Mme [T] [W] la somme de 245,49 euros au titre du solde de congés payés, en tant que de besoin si l'employeur n'a pas déjà procédé à la régularisation de la situation,

- débouté Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné l'association [1] à payer à Mme [T] [W] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association [1] de remettre à Mme [T] [W] les documents sociaux rectifiés mentionnant la date de fin de l'arrêt maladie au 30 juin 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

- débouté l'association [1] de toutes ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'association [1] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Mme [T] [W] le 8 octobre 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [T] [W] déposées sur le RPVA le 9 mars 2026, et celles de l'association [1] déposées sur le RPVA le 13 mars 2026.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026,

Mme [T] [W] demande de :

- dire et juger bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 17 septembre 2025 en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande relative à la retenue de salaire pour absence de maladie d'un montant de 4 076 euros,

- condamné l'association [1] à lui payer la somme de 245,49 euros au titre du solde de congés payés,

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné l'association [1] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant la décision entreprise dans la mesure utile et statuant à nouveau :

- condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes :

- 4 076 euros au titre de la retenue de salaire injustifiée pour absence maladie,

- 515,28 euros à titre de solde de congés payés,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- débouter l'association [1] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 300 euros,

- rejeter les demandes de l'association [1] tendant à voir :

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- écarter des débats la pièce adverse n° 12 produite par l'appelante,

- condamner l'appelante à verser à l'association [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux entiers dépens de la présente instance,

- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel,

- condamner l'association [1] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'association [1] demande de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- débouté Mme [T] [W] de sa demande relative à la retenue de salaire pour absence de maladie d'un montant de 4 076 euros,

- débouté Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné l'association à payer à Mme [T] [W] la somme de 245,49 euros au titre du solde de congés payés,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- condamner l'association au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

*

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- écarter des débats la pièce adverse n° 12,

- condamner Mme [T] [W] à verser à l'association [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 13 mars 2026, et en ce qui concerne la salariée le 09 mars 2026.

Sur la pièce n°12 de l'appelante

L'Association demande que cette pièce soit écartée des débats pour ne pas avoir été communiquée en temps utile.

Mme [T] [W] affirme que cette pièce a été communiquée par courrier officiel du 04 mars 2026 ; elle indique également que le conseil de la partie adverse ne s'est constitué que le 25 février 2026.

Elle estime que cette communication ne porte pas grief, car l'intimée a conclu dès le 27 février 2026.

Motivation

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter une pièce qui n'a pas été communiquée en temps utile.

L'Association renvoie à sa pièce 7, mail de son conseil du 25 février 2026, adressé au Conseil de Mme [T] [W], lui demandant de lui communiquer la pièce 12, en précisant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une communication en première instance.

Mme [T] [W] ne vise aucune pièce permettant d'appuyer son affirmation selon laquelle la pièce 12 aurait été communiquée en première instance.

Mme [T] [W] renvoie à sa pièce 13, lettre officielle de son conseil du 04 mars 2026 transmettant l'intégralité de ses pièces, y compris spécialement la pièce 12.

La consultation des événements sur WINCI CA relatif à cette procédure permet de constater que les premières conclusions d'intimée sont en date du 27 février 2026 ; que l'appelante a transmis de nouvelles conclusions le 09 mars 2026 ; que le 13 mars 2026 l'intimée a transmis ses dernières conclusions et a demandé la clôture de l'instruction.

La pièce 12 ayant été transmise au plus tard le 04 mars 2026, et l'Association ayant conclu le 13 mars suivant, en demandant la clôture, il convient d'en déduire qu'elle a estimé ne pas avoir besoin de délai supplémentaire pour conclure après communication de la pièce litigieuse, et qu'elle a donc estimé que la communication avait été faite en temps utile.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de voir écarter cette pièce.

Sur la demande de rappel pour retenue de 4076 euros

Mme [T] [W] affirme qu'il n'y a pas eu de paiement pendant son arrêt maladie, justifiant cette retenue de la part de l'employeur.

Elle souligne que son salaire brut était de 1 780,30 euros.

L'Association explique que l'absence maladie de Mme [T] [W] du 1er au 22 janvier 2023 a été imputée sur le salaire de février, que l'absence du 25 au 28 février 2023 a été imputée sur le bulletin de paie de mars 2023, que celle du 1er au 31 mars 2023 a été retenue sur le bulletin de paie d'avril, que celle du 1er au 30 avril 2023 a été imputée sur le bulletin de paie de mai, et que l'absence du 1er mai au 30 juin a été déduite sur le bulletin de paie de juin 2023.

Elle renvoie à ses pièces 2 et 3.

Motivation

Les périodes d'absences pour maladie ne sont pas discutées.

L'examen des bulletins de paie en pièce 2 de l'Association confirme les explications de l'employeur.

Il convient de souligner que chaque bulletin de paie mentionne un salaire de base et des heures supplémentaires structurelles, et que la retenue est calculée sur la base de ces deux éléments, le cas échéant au prorata temporis.

En l'absence de retenue injustifiée, Mme [T] [W] sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le solde de congés payés

Mme [T] [W] affirme que la limitation de l'assiette telle que résultant des dispositions de la loi du 22 avril 2024 ne peut être retenue pour la rupture d'un contrat de travail intervenue le 26 mai 2023.

Elle estime que l'employeur lui doit 515,28 euros.

L'Association explique qu'était dû à Mme [T] [W] un reliquat de 3 jours de congés payés pour les périodes d'arrêt maladie, et qu'elle lui a versé à la suite du jugement de première instance la somme de 245,49 euros.

Elle cite l'article [Etablissement 1]-24 du code du travail concernant la valorisation des congés payés.

Motivation

Mme [T] [W] ne discute pas le nombre de jours de congés payés qui lui est dû au titre de ses arrêts maladie, tel que présenté par l'Association, mais l'assiette de calcul, sans préciser cette dernière, ni proposer un calcul.

L'Association valorise le jour de congé payé à 82,45 euros.

L'article L. 3141-24 du code du travail dispose que :

I. ' Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1o De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2o Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3o Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1o à 6o de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;

4o Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7o du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes (rédaction issue de la loi L. no 2024-364 du 22 avr. 2024, art. 37-I)

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II. ' Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1o Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2o De la durée du travail effectif de l'établissement.

III. ' Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32

L'article L. 3141-5 du même code dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1o Les périodes de congé payé ;

2o Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3o Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4o Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5o Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6o Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7o Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel (L. no 2024-364 du 22 avr. 2024, art. 37-I)

8o Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

L'article 37-II de la loi 2024-364 précise que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7o de l'art. L. 3141-5 et l'art. L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er déc. 2009 au 23 avr. 2024.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions susmentionnées ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'art. L. 3141-10 C. trav., excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la L. no 2024-364 du 22 avr. 2024.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application de ces dispositions doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter du 23 avr. 2024 (L. préc., art. 37-II).

Il résulte du 4° de l'article 3141-24, et du 7° de l'article L3141-5 précités, ainsi que des dispositions de l'article 37-II de la loi du 22 avril 2024, que les dispositions des articles précités sont applicables à la situation de Mme [T] [W], notamment en ce qui concerne l'assiette de calcul de ses congés payés acquis pendant ses arrêts pour maladie.

Mme [T] [W] ne contestant ni le calcul de l'employeur ni le règlement de la somme de 245,49 euros, Mme [T] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, Mme [T] [W] sera condamnée aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700.

Le jugement sera confirmé sur ces points pour la procédure en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la demande de voir écarter la pièce n°12 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa40350195da062e044883d

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