Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.609
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.609
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 28 janvier 2025
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00731
Repère documentaire
Résumé officiel et solution
- Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées et que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2021, a retenu que la
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation sans renvoi
M. FLORES, président
Arrêt n° 731 FS-B
Pourvoi n° X 25-12.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
La société Patrick Médard, Agnès Berton, Laurent Guedj, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.609 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Patrick Médard, Agnès Berton, Laurent Guedj, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. David, conseiller doyen, Mmes Deltort, Bou, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2025) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de gestionnaire de dossiers à compter du 15 janvier 2001 par la société Gagneuil, Spengler, Guis, huissiers de justice, aux droits de laquelle vient la société Patrick Médard, Agnès Berton, Laurent Guedj, commissaires de justice.
2. Le salarié, devenu responsable du service de comptabilité, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2016.
3. Licencié le 9 juillet 2018 et invoquant la période d'arrêt de travail pour maladie qu'il a subie, le salarié a saisi, le 12 juillet 2021, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite devant le conseil de prud'hommes par le salarié le 12 juillet 2021 et de le condamner à lui payer une certaine somme correspondant à cinquante-neuf jours de congés payés acquis pendant la totalité de la période d'arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018, alors « que la prescription applicable à l'action en paiement de l'indemnité de congé payé a pour point de départ, au plus tard, le jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu par le licenciement du salarié le 9 juillet 2018 et que ce dernier avait saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 12 juillet 2021 de sa demande au titre des congés payés acquis durant sa période d'arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018 ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que le reçu pour solde de tout compte, daté du 17 juillet 2018, comportait une indemnité compensatrice de 42 jours de congés payés, soit la somme de 8 330,97 euros brut, le nombre de 42 jours apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018, et que le salarié n'avait reçu de la part de l'employeur aucune information à l'issue des périodes au cours desquelles il n'avait pas pu prendre ses congés payés en raison de son arrêt maladie, soit au terme de l'année 2016 et de l'année 2017, ni aucune information sur un rachat ou un report de ses congés ; que la cour d''appel en a déduit que le fait ayant permis au salarié d'exercer son droit était le reçu pour solde de tout compte et non la lettre de licenciement, et que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 17 juillet 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait couru au plus tard à compter de la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant la cour d'appel, dès lors que celui-ci ne s'était pas prévalu de la règle selon laquelle la prescription courait au plus tard à compter de la date de rupture du contrat de travail.
6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a sollicité la confirmation du jugement qui, dans ses motifs, après avoir relevé que le contrat de travail avait été rompu le 9 juillet 2018 et que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2021, a retenu que la demande était prescrite. L'employeur y a également fait valoir que le salarié ne pouvait réclamer aucune somme au titre de la période précédant le 11 juillet 2018. Le moyen n'est par conséquent ni nouveau ni incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel par l'employeur.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 3245-1 et L. 3141-28, alinéa 1, du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
9. Aux termes du second, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
10. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
11. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
12. En cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail.
13. Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.
14. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que le contrat de travail a été rompu par le licenciement le 9 juillet 2018 et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande au titre des congés payés le 12 juillet 2021, mais que le reçu pour solde de tout compte est daté du 17 juillet 2018, qu'il comporte une indemnité compensatrice de quarante-deux jours de congés payés, soit la somme de 8 330,97 euros brut.
15. L'arrêt ajoute que le salarié n'a reçu de la part de l'employeur aucune information à l'issue des périodes au cours desquelles il n'a pas pu prendre ses congés payés en raison de son arrêt maladie, soit au terme de l'année 2016 et de l'année 2017, ni aucune information sur un rachat ou un report de ses congés, en sorte que le fait lui permettant d'exercer son droit est le reçu pour solde de tout compte et non la lettre de licenciement.
16. Il en conclut que le délai de prescription a commencé à courir le 17 juillet 2018, que le salarié pouvait introduire son action en rappel de congés payés jusqu'au 17 juillet 2021 et que l'action introduite le 12 juillet 2021 n'est donc pas prescrite.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Tel que suggéré par l'employeur et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. La demande du salarié, qui tend au paiement d'une somme correspondant à deux jours de congés payés acquis par mois durant la période de l'arrêt de travail pour maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018, se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Celle-ci étant intervenue le 9 juillet 2018, l'action introduite le 12 juillet 2021 est irrecevable comme prescrite.
21. Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. [L] en paiement d'une indemnité au titre des congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018 ;
Condamne M. [L] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'instance d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
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- Cour d'appel de Nîmes · 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00731
- Identifiant source
- 6aaa63e6c27382d099c5fad9
