Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 11 septembre 2026RG n° 23/01134

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dole · 26 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 612,12 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 14'septembre'2022 (date d'envoi inconnue), Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon qui, par jugement du 31 janvier 2023 a dépaysé le dossier à Dole, de la procédure qui a donné lieu le 26 juin 2023 au jugement entrepris.
  • Demandes: Elle ne sollicite pas pour autant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a statué.
  • Raisonnement: Il résulte toutefois des bulletins de salaire produits par la salariée que son salaire brut mensuel s'élevait, pour chacun des quatre mois concernés, à 2 564,40 euros bruts.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Besançon Qui
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dole
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles Mme [B] [I], appelante,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SD/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 23/01134 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBE

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2023 - RG N°23/00015 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

Code affaire : 80L - Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [B] [I]

née le 08 Janvier 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

SELARL [1] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]

demeurant [Adresse 2]

Non représenté

S.A.S. [2]

sise [Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * * * *

Statuant sur l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par Mme [B] [I] d'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [2] a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS [2] à verser à Mme [B] [I] les sommes suivantes :

* 2 817,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 281,72 euros au titre des congés payés afférents

* 965,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents

- constaté que sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte était sans objet

- condamné la SAS [2] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

- débouté la SAS [2] de sa demande d'indemnité de procédure

- condamné la SAS [2] aux dépens

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [B] [I], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société [2] à régler à Mme [B] [I] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [B] [I] de sa demande formée au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents ;

- constaté que la demande de Mme [B] [I] tendant à se voir remettre ces documents de fin de contrat sous astreinte est devenue sans objet ;

- confirmer le jugement en date du 26 juillet 2023 en toutes ses autres dispositions ;

et de :

- condamner la société'[3] à lui payer les sommes suivantes':

* le rappel de salaires pour les mois de mai'2022 à août'2022, soit 13'194,72'€'bruts ;

* l'indemnité de congés payés, soit 2'106,78'euros'bruts ;

* les dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit 5'058,80'euros'nets ;

* la somme de 2'500 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile

- condamner la société à remettre à Mme [B] [I] ses documents de fin de contrat de travail dans un délai de sept jours suivant la date de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

- condamner la société'[3] aux entiers dépens.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [B] [I],

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 10 janvier 2025 par la cour de céans, qui a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et invité l'appelante à mettre en cause le mandataire liquidateur de la société [2],

Vu l'assignation en intervention forcée signifiée, à personne morale, le 24 octobre 2025 à la SELARL [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2],

Vu l'absence de constitution d'avocat dans les intérêts de la société [2] et de la SELARL [1] es qualités, sachant que la déclaration d'appel leur a été signifiée le 24 octobre 2025 à personne morale, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2026.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le'24'février'2021, Madame'[B]'[I] a été engagée par la société'[3] en qualité d'assistante de direction.

Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de'17,5'heures (soit'75,83'heures mensualisées) pour une rémunération brute mensuelle de'1'137,71'euros.

Par avenant du'31'mai'2021, la durée hebdomadaire a été portée à'35'heures et la rémunération brute mensuelle a été augmentée à'2'275,56'euros.

Par avenant du'23'février'2022, la rémunération a de nouveau été revalorisée à'2'564,40'euros brut à compter du'1er'mars'2022, puis'2'817,23'euros brut à compter du'1er'septembre'2022.

Il a été convenu que Mme'[I] percevrait chaque décembre une prime de treizième mois égale à son salaire brut mensuel.

Mme'[I] a reçu l'ensemble de ses bulletins de salaire de février'2021 à août'2022 et a été réglée pour la période de février'2021 à avril'2022.

Constatant l'absence ou des retards de paiement, Mme [I] a pris acte de la rupture du contrat par courrier du'12'septembre'2022.

Par requête du 14'septembre'2022 (date d'envoi inconnue), Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon qui, par jugement du 31 janvier 2023 a dépaysé le dossier à Dole, de la procédure qui a donné lieu le 26 juin 2023 au jugement entrepris.

Entre temps, elle a également saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon par requête enregistrée le'18'octobre'2022, afin d'obtenir le paiement des salaires impayés, des indemnités de congés payés, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, ainsi que des dommages-et-intérêts et une ordonnance a été rendue le 2'décembre'2022.

Le 26 septembre 2024, la SAS [2] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon, qui l'a converti le 5 février 2025 en liquidation judiciaire.

Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2025, la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et invité l'appelante à procéder à l'appel dans la cause du mandataire judiciaire désigné dans le jugement du tribunal de commerce de Besançon.

Par assignation en intervention forcée signifiée, à personne morale, le 24 octobre 2025 au mandataire liquidateur, Mme [I] a mis en cause la SELARL [1] pris en la personne de son représentant légal es qualité de liquidateur de la société [2].

MOTIFS

À titre liminaire, il sera observé que si la salariée consacre dans ses conclusions de longs développements à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, elle ne sollicite pas pour autant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a statué sur ce chef de demande, de sorte que les moyens développés à ce titre, qui ne tendent à la remise en cause d'aucun chef du dispositif déféré à la cour, sont sans objet, seuls les chefs du jugement expressément critiqués et les prétentions financières qui s'y rapportent étant dévolus à la cour.

En outre, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les conclusions comprenant distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte du troisième alinéa de ce texte que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

La Cour de cassation rappelle de manière constante qu'en application de ces dispositions, les prétentions doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur celles qui y sont énoncées (2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017 ; 2e Civ., 2 février 2023, n° 21-18.382).

En l'espèce, Mme [I] formule, dans le corps de ses conclusions, des demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières écritures relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement.

Ces demandes, qui ne figurent pas dans le dispositif récapitulatif de ses conclusions, ne constituent dès lors pas des prétentions dont la cour est saisie.

Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur ces demandes.

1- Sur le rappel des salaires des mois de mai'2022 à août'2022 et l'indemnité compensatrice de congés payés

Pour rejeter la demande de Mme [I] à ce titre les premiers juges ont considéré que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon, par ordonnance du 2 décembre 2022, avait donné acte à la SAS de ce qu'elle s'engageait à lui régler en novembre 2022 la somme de 13'194,72 euros bruts à titre de salaires pour les mois de mai à août 2022 et 2 106,78 euros au titre des congés payés afférents.

Ils ont constaté que l'employeur ne contestait pas le non-paiement des salaires et avait versé la somme de 7706,48 euros au titre des salaires de mai à août 2022 ainsi que celle de 3095,76 euros au titre du solde de tout compte.

Ils ont jugé qu'il appartenait à Mme [I] de faire exécuter l'ordonnance de référé afin d'obtenir le complet paiement des sommes dues.

Poursuivant l'infirmation de ce chef, l'appelante fait valoir que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Besançon du 2 décembre 2022 n'est que provisoire et n'est pas dotée au fond de l'autorité de la chose jugée de sorte qu'aucun élément ne peut faire obstacle à ce que l'employeur lui verse les sommes qu'elle réclame à ce titre dans le cadre de l'instance au fond.

Au cas d'espèce, il convient de relever que l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022, qui a donné acte à la société de son engagement de régler à la salariée les sommes réclamées au titre des salaires des mois de mai à août 2022 et des congés payés afférents et lui a ordonné, en tant que de besoin, de régler ces sommes, n'a pas, conformément à l'article 488 du code de procédure civile, autorité de chose jugée au principal.

Elle ne faisait dès lors pas obstacle à ce que la salariée poursuive devant la formation de jugement l'examen au fond de sa demande en paiement des rappels de salaire et indemnités de congés payés afférentes, sans être tenue de procéder préalablement à l'exécution de cette ordonnance.

Il appartenait ainsi aux premiers juges de statuer sur le bien-fondé et le montant de la créance invoquée au titre des salaires dus pour la période de mai à août 2022 et des congés payés, en tenant compte, le cas échéant, des sommes déjà versées par l'employeur, et non de rejeter cette demande au seul motif qu'il appartenait à la salariée de faire exécuter l'ordonnance de référé.

1-1 Sur le rappel de salaires de mai 2022 à août 2022

La salariée sollicite la fixation au passif de la société d'une créance de 13 194,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mai à août 2022.

Il résulte toutefois des bulletins de salaire produits par la salariée que son salaire brut mensuel s'élevait, pour chacun des quatre mois concernés, à 2 564,40 euros bruts.

Le montant total de la rémunération brute afférente à la période s'établit ainsi à 10 257,60 euros bruts.

Ces mêmes bulletins font apparaître un salaire net à payer de 1 926,62 euros par mois, soit 7 706,48 euros au total.

Or, la cour constate à la lecture du jugement de première instance que Mme [I] a reconnu avoir été réglée de cette somme par son employeur par virement bancaire du 27 décembre 2022.

La salariée n'explicite pas le calcul qui la conduit à solliciter la somme de 13 194,72 euros bruts et ne produit aucun élément de nature à établir qu'une rémunération brute supérieure à celle résultant de ses propres bulletins de salaire lui était due.

Dès lors, la créance salariale invoquée à hauteur de 13 194,72 euros bruts n'étant pas établie, il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de mai à août 2022.

1-2 Sur l'indemnité de congés payés

Aux termes de l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. En application de l'article L. 3141-28 du même code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, une indemnité compensatrice est due pour la fraction de congé non prise, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24.

En l'espèce, la salariée sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 106,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Toutefois, elle ne produit aucun décompte permettant de vérifier le bien-fondé de cette somme, notamment au regard du nombre de jours de congés restant dus et de l'assiette de rémunération retenue. Les bulletins de salaire qu'elle verse aux débats ne suffisent pas à établir le montant de 2 106,78 euros brut qu'elle revendique.

La cour dispose, en revanche, du décompte Unédic produit par l'employeur en première instance, lequel récapitule l'ensemble des rémunérations brutes perçues par la salariée et permet ainsi de déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

L'examen de cette pièce, rapproché des droits à congés restant dus à la date de la rupture et s'élevant d'après le bulletin de paie d'août 2022 à 13,5 jours (6+7,5), conduit à une indemnité de 1 289,62 euros selon la règle du dixième et de 1 332,67 euros selon la règle du maintien de salaire.

Il ressort toutefois du solde de tout compte établi lors de la rupture par l'employeur, produit dans le cadre de la première instance, qu'une somme de 1 612,12 euros est mentionnée au titre des sommes dues à la salariée à ce titre et constitue avec les autres éléments du dossier, un élément objectif d'appréciation du montant de l'indemnité arrêtée par l'employeur lors de la rupture, d'autant qu'il est plus favorable que les montants légaux prévisibles.

Dans ces conditions, dans la mesure où la salariée ne justifie pas le montant de 2 106,78 euros brut qu'elle réclame et que les pièces objectives du dossier permettent de retenir, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 612,12 euros, laquelle est par ailleurs supérieure au montant résultant des deux méthodes légales de calcul et dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait déjà été versée, il convient dès lors d'infirmer dans cette limite le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1.612,12 euros représentant la créance de la salariée au titre de l'indemnité de congés payés.

2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.

En l'espèce, l'entreprise emploie moins de onze salariés et dans ce cas, au regard des dispositions sus-visées, il n'est pas contesté que le salarié a droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 fois le montant de son salaire de référence.

Le salaire de référence de la salariée, calculé selon les bulletins de paie produits aux débats et sur la base des trois derniers mois comme moyenne la plus avantageuse pour la salariée, s'élève à la somme de 2 564,40 euros bruts.

La cour considère qu'au regard des faits de la cause, de l'absence d'élément produit par la salariée sur sa situation personnelle, professionnelle et financière postérieure à la rupture du contrat et de son salaire moyen fixé à 2 564,40 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé le préjudice subi par elle du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3500 euros bruts, la salariée ne démontrant pas, par les éléments qu'elle produit en cause d'appel, un préjudice d'une ampleur telle qu'il justifierait une indemnité supérieure.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

3- Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte

La salariée sollicite que soit ordonnée à l'employeur la remise de ses documents de fin de contrat dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle fait grief au conseil de prud'hommes de Dole d'avoir déclaré cette demande sans objet, soutenant que l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui avait donné acte à la société de son engagement de remettre les documents de fin de contrat et lui avait ordonné de le faire en tant que de besoin sous astreinte, était une décision provisoire dépourvue, au fond, de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait faire obstacle à ce qu'il soit statué sur ses demandes.

Il convient toutefois de relever que le conseil de prud'hommes n'a pas rejeté la demande de la salariée en considération d'une quelconque autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé, mais a constaté, au vu des pièces produites, que les documents sollicités avaient d'ores et déjà été remis à la salariée en janvier 2023.

En effet, il ressort des pièces de première instance que la salariée a reçu les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation employeur destinée à l'assurance chômage, le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 régularisé ainsi que le reçu pour solde de tout compte.

Le fait que ce dernier document ne soit pas signé par la salariée est sans incidence sur la remise du document elle-même et ne permet pas de considérer que celui-ci n'aurait pas été délivré.

À hauteur de cour, la salariée ne soutient d'ailleurs pas que l'un de ces documents serait absent, incomplet ou irrégulier, et ne développe aucun moyen tendant à établir qu'une nouvelle remise serait nécessaire. Elle se borne à soutenir que le conseil de prud'hommes aurait dû faire droit à l'intégralité de ses demandes, indépendamment de l'ordonnance de référé.

Or, si cette ordonnance, de nature provisoire, ne fait pas obstacle à ce que la cour statue au fond sur la demande de remise des documents de fin de contrat, dès lors que les documents dont la remise est sollicitée ont été délivrés antérieurement, une nouvelle injonction de les remettre sous astreinte serait dépourvue d'objet.

Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune difficulté actuelle relative à la délivrance de ces documents ni d'aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la demande de remise des documents de fin de contrat était devenue sans objet.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris sauf s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

L'infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] la créance de Mme [B] [I] à la somme de 1612,12 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

Déboute Mme [B] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dole · 26 juin 2023
Identifiant source
6aa53c70195da062e07b3d6c

Poursuivre la recherche