Code du travail
Article L. 3141-24 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-24
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049
Cour d'appelLes intimés ne concluent pas de ce chef. Sur ce, Selon l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'appelant produit sa dernière fiche de paie de septembre 2019 faisant apparaître le solde de 25 jours non pris au moment de la suspension de son contrat de travail.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664
Cour d'appelpartie du salaire de Mme [Y]. Il en résulte que la preuve de l'intention dissimulatrice de M. [G] n'est pas rapportée et que Mme [Y] doit être, comme l'ont dit les premiers juges, déboutée de cette demande. Le jugement est donc également confirmé de ce chef. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés : L'article L.3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632
Cour d'appel. Le jugement sera infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.' Compte tenu de la rémunération du salarié sur la période précédant le congé (3.000 euros par mois) et la durée du travail effectif de l'établissement, il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 3.200 euros à titre d'indemnité de congés payés dues sur les années 2014 et 2015. Sur la garantie de l'AGS 11.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449
Cour d'appeln'est pas saisie de cette fin de non recevoir. L'article L 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'article L 3141-24 du code du travail précise les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés. L'article L. 3141-3 du même code dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appelantérieure à la présente loi. Par ailleurs, l'article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02956
Cour d'appelEn cas de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, le principe du non-cumul des indemnités s'applique et le salarié ne peut pas obtenir l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure en sus de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La demande doit être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article L.3141-24 du code du travail, l'indemnité de congés payés correspond soit au dixième soit au maintien de salaire, le montant le plus favorable étant retenu. Par ailleurs, la circonstance que le salarié était en arrêt de travail n'a pas d'incidence sur le droit à congés payés.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996
Cour d'appelà ce titre à hauteur de 4 000 euros. Il en sera de même pour le mois d'octobre. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire de l'appelant à hauteur de 13 265,18 euros majorée de la somme de 1326,51 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de congés payés acquise au mois de juin 2018 L'article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'appelant expose avoir acquis en juin 2018 2,5 jours de congés payés dont il sollicite indemnisation à hauteur de 754,93 euros bruts en application de la règle du dixième.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569
Cour d'appelEn conséquence, le jugement ayant débouté M.[Q] [H] de sa demande d'indemnisation sera confirmé, et M.[Q] [H] sera débouté de ce chef. 5. Sur les congés payés : Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.'3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361
Cour d'appel1235-3 du code du travail, la somme de 3042,50 euros (2 mois) à titre de à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - condamner la SAS [N] [W] [2] à verser à Mme [F] la somme de 4.575,63 euros (3 mois) nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, non-paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et en tout état de cause, pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles L. 3241-1, l. 3141-24 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595
Cour d'appelsommes à parfaire à compter du mois de février 2025, jusqu'au prononcé de la décision à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois. A titre principal, la SAS [1] soutient que, le demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant pas fondée, Mme [G] ne peut pas obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Sur ce, les articles L 3141-24 à L 3141-27 du code du travail déterminent les règles de calcul de l'indemnité de congé, et l'article L 3141-28 dispose que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée selon les articles L 3141-24 à L 3141-27.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045
Cour d'appelelle a été intégralement remplie de ses droits. L'article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27 dudit code. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.836
Cour de cassation; qu'en allouant ainsi au salarié un rappel de salaire au titre des congés payés quand il n'était pas discuté par les parties que le salarié avait d'ores et déjà perçu une indemnité de congés payés au titre de la période litigieuse si bien qu'il ne pouvait cumuler cette indemnité avec un rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L. 3141-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 12.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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