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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06899

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/06899

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06899 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06899 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRN Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01721 APPELANTE Madame [I] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020697 du 27 septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE Madame [X] [V] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [B] a été engagée verbalement par Madame [X] [D], pour une durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, en qualité de garde d'enfant.

La relation de travail est régie par la convention collective des particuliers employeurs.

La relation contractuelle a pris fin le 19 décembre 2020, Le 16 décembre 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné Madame [D] à payer à Madame [B] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 280 € nets ; - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 280 € ; - les intérêts au taux légal - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard.

Madame [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2024 et régulièrement signifiées à Madame [D], Madame [B] demande l'infirmation du jugement et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - rappels de salaires restés impayés : 2 781,20 euros ; - dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur : 3 000 euros ; - indemnité de requalification du contrat de travail - absence de contrat écrit : 3 000 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés : 477 euros.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [B] expose que : - à compter du mois de septembre 2019, elle a rencontré des difficultés pour se faire payer tous ses salaires, dont elle fournit le détail ; - ses congés payés n'ont pas été réglés ; - son salaire mensuel net moyen était de 477 euros ; - le contrat de travail à temps partiel devait être formalisé obligatoirement par écrit ; - le retard dans le versement de ses salaires et la rupture du contrat de travail lui sont préjudiciables.

Madame [B] a transmis de nouvelles conclusions par voie électronique le 7 avril 2026, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes : - rappels de salaires restés impayés : 2 875 € ; - dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur : 5 000 € ; - indemnité de requalification du contrat de travail - absence de contrat écrit : 3 000 € ; - indemnité compensatrice de congés payés : 477 € ; - les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ; - que soit ordonnée la remise des bulletins de salaires conformes pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2020 ainsi que les documents sociaux et de fin de contrat, l'attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, conformes, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2024, Madame [D] n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.