Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/06899

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F21/01721 · 27 avril 2023
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
3 758,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F21/01721
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées et régulièrement signifiées à Madame [D], Madame [B]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06899 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01721

APPELANTE

Madame [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020697 du 27 septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE

Madame [X] [V] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [B] a été engagée verbalement par Madame [X] [D], pour une durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, en qualité de garde d'enfant.

La relation de travail est régie par la convention collective des particuliers employeurs.

La relation contractuelle a pris fin le 19 décembre 2020,

Le 16 décembre 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné Madame [D] à payer à Madame [B] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 280 € nets ;

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 280 € ;

- les intérêts au taux légal

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard.

Madame [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2024 et régulièrement signifiées à Madame [D], Madame [B] demande l'infirmation du jugement et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- rappels de salaires restés impayés : 2 781,20 euros ;

- dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur : 3 000 euros ;

- indemnité de requalification du contrat de travail - absence de contrat écrit : 3 000 euros ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 477 euros.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [B] expose que :

- à compter du mois de septembre 2019, elle a rencontré des difficultés pour se faire payer tous ses salaires, dont elle fournit le détail ;

- ses congés payés n'ont pas été réglés ;

- son salaire mensuel net moyen était de 477 euros ;

- le contrat de travail à temps partiel devait être formalisé obligatoirement par écrit ;

- le retard dans le versement de ses salaires et la rupture du contrat de travail lui sont préjudiciables.

Madame [B] a transmis de nouvelles conclusions par voie électronique le 7 avril 2026, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes :

- rappels de salaires restés impayés : 2 875 € ;

- dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur : 5 000 € ;

- indemnité de requalification du contrat de travail - absence de contrat écrit : 3 000 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 477 € ;

- les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;

- que soit ordonnée la remise des bulletins de salaires conformes pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2020 ainsi que les documents sociaux et de fin de contrat, l'attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, conformes, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2024, Madame [D] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, les conditions posées par ce dernier alinéa n'étant pas réunies, Madame [B] est irrecevable à formuler, aux termes de ses dernières conclusions, des prétentions nouvelles par rapport à ses conclusions initiales.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Madame [B] ayant, aux termes de ses premières conclusions, demandé l'infirmation du jugement, sans exception, il convient d'infirmer le jugement sur ces deux chefs de condamnation.

Sur la demande de rappel de salaires

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

En l'espèce, Madame [B] produit ses bulletins de paie et ses conclusions comportent un décompte détaillé des rappels de salaires dont elle réclame le paiement et faisant apparaître un solde dû de 2 781,20 euros.

Le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande au motif que de nombreux paiements ont été effectués par Madame [D], notamment en espèces comme mentionnée par elle dans ses messages.

Cependant, Madame [B] produit ses relevés bancaires et son décompte tient compte de paiement effectués, dont certains en espèces.

Madame [B] rapporte ainsi la preuve de l'existence de sa créance et aucun élément ne permet d'établir que Madame [D] s'en serait libérée.

Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la demande, dans la limite des conclusions initiales, à hauteur de 2 781,20 euros.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.

En l'espèce, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a estimé que le particulier employeur, qui utilise [1] dans ses relations avec la personne en charge de la garde d'enfant, majore le salaire net de son employé de 10 % au titre des congés payés.

Cependant, si l'article 102.1.2. de la convention collective des particuliers employeurs prévoit diverses modalités de prise en compte des congés payés, c'est à la condition qu'elles soient précisées dans le contrat de travail.

En l'espèce, en l'absence contrat de travail écrit, Madame [B] est donc fondée sa demande, à hauteur de 477 euros.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur

Au soutien de cette demande, Madame [B] expose, d'une part que ses salaires lui étaient réglés avec retard et qu'ils étaient partiellement impayés et que d'autre part, que l'absence de contrat de travail écrit, pourtant obligatoire, l'a placée dans une situation d'insécurité juridique.

L'article 41-1 de la convention collective applicable prévoit effectivement que le contrat de travail est conclu par écrit.

Ces manquements de l'employeur, qui sont établis, ont causé à Madame [B] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 500 euros.

Sur la demande d'indemnité de requalification du contrat de travail

Au soutien de cette demande, Madame [B] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être formalisé par écrit.

L'article 132 de la convention collective des particuliers employeurs prévoit des modalités relatives à la durée du travail dérogatoires aux règles de droit commun.

En l'espèce, l'absence de contrat de travail écrit n'entraîne donc pas la requalification automatique de la relation de travail en contrat à temps complet, et le préjudice causé à Madame [B] par l'absence de contrat de travail écrit a déjà fait l'objet d'une indemnisation.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que la condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [I] [B] irrecevable à formuler, aux termes de ses dernières conclusions, des prétentions nouvelles par rapport à ses conclusions initiales ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] [B] de sa demande relative à la requalification de la relation contractuelle ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne Madame [X] [D] à payer à Madame [I] [B] les sommes suivantes :

- rappels de salaires : 2 781,20 euros ;

- dommages et intérêts : 500 euros ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 477 euros.

Dit que la condamnations au paiement de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 ;

Déboute Madame [I] [B] du surplus de ses demandes ;

Condamne Madame [X] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F21/01721 · 27 avril 2023
Identifiant source
6a2bcb85cdc6046d4708fcec

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