Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/08335
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/09069 · 30 août 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/09069
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/09069.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138
INTIMÉE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMEN T ET DES TRAVAUX PUBLICS ([1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société [1] ([1]) a engagé M.'[M]'[P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2001 en qualité de conseiller en assurance, classe 5, cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à environ 7'250'€ brut (salaire de base de 4'452'€ en 2021, complété par une part variable).
À compter du 1er avril 2009, M. [P] s'est vu confier le développement et le suivi d'un portefeuille de clients «'Grands Comptes'».
Par application de l'accord sur le dialogue social du Groupe, M. [P] a accédé au statut de permanent syndical à 100'% à compter du 1er janvier 2017.
Depuis cette date, il consacre l'intégralité de son temps de travail à ses mandats représentatifs, tout en bénéficiant d'un maintien de rémunération incluant une prime annuelle de productivité lissée.
Revendiquant une inégalité de traitement par rapport à un collègue, M. [G], promu en classe 6, M. [P] a sollicité une reclassification et des rappels de salaire.
Le 25 août 2020, la société [1] a informé M. [P] que sa demande de «'requalification en classe 6'» n'avait pas été acceptée.
M. [P] a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'- Inégalité de traitement
- Juger que M. [P] doit relever de la classification 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance
- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 96'460'€
- Rappel de salaires pour la période du 01.02.2017 au 31.12.2021': 62'316'€
- Congés payés afférents': 6'231'€
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents aux primes de productivité qui ont été versées à M. [P] du 01.02.2017 au 01.2021': 12'000'€
- Article 700 du CPC': 1'500'€
- Intérêts au taux légal
- Remise du bulletin de paie conforme au présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la signification
- Exécution provisoire
- Dépens'»
Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, M. [P] avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 7 250'€ selon M. [P] mais à 4452'€ en 2021 selon l'employeur.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 30 août 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'Juge que l'égalité de traitement est respectée
Juge que la prime de productivité ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes
Condamne la société [1] à lui verser la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.'»
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 septembre 2022.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 25 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il':
- Juge que l'égalité de traitement est respectée,
- Juge que la prime de productivité ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés,
- Déboute M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau':
Juger que M. [P] a été victime d'une inégalité de traitement
En conséquence':
Juger que M. [P] doit relever de la classification 6 de la convention collective nationale des sociétés d'Assurance';
Fixer la rémunération annuelle brute de M. [P] à 96'460'€';
Condamner la société [1] Publics ([1]) à verser à M. [P]':
- 62'316'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2017 au 31'décembre 2021';
- 6'231'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
- 12'000'€ bruts au titre des congés payés afférents aux primes de productivité qui ont été versées à M. [P] du 1er février 2017 au 1er février 2021';
- 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
- 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes et les autres sommes à compter du présent arrêt';
Condamner la société [1] et des Travaux Publics ([1]) à remettre à M. [P] un bulletin de salaire conforme au présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa signification';
Prononcer l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité';
Condamner la société [1] ([1]) aux entiers dépens';
Débouter la société [1] ([1]) de l'ensemble de ses demandes.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a':
- Jugé que l'égalité de traitement est respectée';
- Jugé que la prime de productivité ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a':
- Condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Et statuant à nouveau':
Condamner M. [P] au paiement à la société [1] d'une somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3'000'€ au titre de l'appel';
Condamner M. [P] aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2026.
MOTIFS
Sur la'classification conventionnelle et l'inégalité de traitement
M. [P] demande par infirmation du jugement la fixation de sa rémunération annuelle brute à'96'460'€'et un rappel de salaire de'62'316'€'pour la période de février 2017 à décembre 2021.
M. [P] soutient que son maintien en classe 5 constitue une violation du principe d'égalité de traitement au regard de l'évolution de M. [G], promu en classe 6, et sollicite en conséquence sa reclassification.
En vertu du principe «'à travail égal, salaire égal'», l'employeur est tenu d'assurer une égalité de classification et de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait laissant présumer une telle inégalité, il incombe à l'employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Selon la convention collective nationale des sociétés d'assurance (art. 30 de la CCN), le classement détermine la'RMA garantie. L'annexe I définit les classes (1 à 7) selon cinq critères': Formation-Expérience, Conception/Résolution de problèmes, Dimension relationnelle, Autonomie et Contribution. Les fonctions de'cadre'commencent à la'classe'5.
L'article 66-c de la CCN stipule que l'obtention d'un diplôme doit donner lieu à un examen des possibilités d'évolution, mais'n'impose pas de promotion automatique. Une gratification financière est toutefois prévue (art. 65).
L'accès à un mandat syndical ne doit avoir aucune incidence sur la catégorie professionnelle d'origine. Toutefois, la Cour de cassation estime que deux permanents syndicaux ne sont pas nécessairement dans une situation identique s'ils sont issus de catégories professionnelles dont les modalités de progression diffèrent.
En l'espèce, M. [P] soutient que':
- il est victime d'une'inégalité de traitement'par rapport à un collègue, M. [G], se traduisant par un blocage de sa classification en'classe 5'alors qu'il devrait relever de la'classe 6,
- il est dans une situation identique à celle de M. [G]': embauche à la même période (2000/2001), salaire initial identique (11'500 francs), fonctions initiales identiques (conseiller en assurance) et classification initiale identique (classe 5, statut cadre),
- tous deux sont désormais «'permanents syndicaux'» à 100'% (depuis 2009 pour M.'[G], 2017 pour M. [P]), consacrant l'intégralité de leur temps à leurs mandats représentatifs,
- M. [G] a été promu en'classe 6'dès 2016 en qualité de «'chargé de mission'», tandis que M. [P] stagne en'classe 5'malgré ses demandes répétées en 2018 et 2019,
- M. [P] perçoit une rémunération annuelle inférieure de 36'% à celle de M. [G], représentant un écart de plus de 20'000'€ par an en équivalent temps plein,
- M. [P] est titulaire d'un'Master 2 en gestion patrimoniale'depuis 2010 (diplôme homologué), alors que le diplôme de médiation de M. [G] n'est pas reconnu par l'Éducation nationale. Il invoque également un volume de formation (1'196 heures) et une responsabilité de management d'élus (12 personnes) supérieurs à ceux du comparant,
- son expérience (gestion de «'Grands Comptes'») et ses responsabilités syndicales (management de 12 élus, négociation d'accords) sont supérieures ou égales à celles de M.'[G],
- la société ne peut justifier cette différence de classification par des éléments objectifs, les avertissements invoqués étant anciens et antérieurs à la période de comparaison.
M. [P] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
. Pièce n°2': Contrat de travail de M. [P].
. Pièce n°5': Bulletins de paie de M. [P].
. Pièce n°7': Contrat de travail de M. [G].
. Pièce n°8': Bulletins de paie de M. [G].
. Pièce n°9': Diplôme Master 2 en gestion patrimoniale.
. Pièce n°10': courrier de la DRH du 25 août 2020.
. Pièce n°11': Avenant de passage à 90'% du 3 septembre 2018.
. Pièce n°12': Extraits des sites [Localité 3] et [1] concernant le DU de médiation.
. Pièce n°13': Justificatifs des formations suivies.
. Pièce n°15': Jugement du conseil de Prud'hommes.
. Pièce n°16': État des lieux de l'évolution professionnelle produit par l'employeur.
. Pièce n°17': Panel de comparaison produit par l'employeur.
M. [P] apporte ainsi des éléments de fait laissant présumer une inégalité (identité de recrutement, écart de rémunération de 36'%, panel de comparaison montrant 40'% de promotions)'; il incombe alors à la société [1] de démontrer que cette différence repose sur des raisons objectives et pertinentes.
La société [1] soutient en défense que':
- M. [P] ne se trouve pas dans une situation identique à M. [G],
- la classification conventionnelle détermine la'Rémunération Minimale Annuelle (RMA)'et non une identité de salaire réel'; or, M. [P] perçoit une rémunération très largement supérieure aux minima de la classe 6,
- M. [P] se situe au'9e décile'de sa fonction, percevant le deuxième meilleur salaire du réseau Vie, ce qui exclut tout préjudice salarial,
- M. [G] a été promu sur un poste de'«'chargé de mission'»'à la DRH, dont les fiches de poste démontrent que les tâches et responsabilités diffèrent totalement de celles d'un «'conseiller en assurance'» (classe 5) resté rattaché à son métier d'origine,
- l'employeur n'a pas d'obligation de promouvoir un salarié suite à l'obtention d'un diplôme, la promotion étant limitée par les postes disponibles,
- la 1ère raison objective du maintien en classe 5 de M. [P] tient aux souhaits du salarié': dans ses entretiens annuels (2012-2018), M. [P] a exprimé son souhait de'rester à son poste'de conseiller ou a demandé des mutations géographiques, sans velléité d'évolution vers la classe 6,
- la 2ème raison objective du maintien en classe 5 de M. [P] tient à son comportement': son évolution a été freinée par des carences professionnelles sanctionnées par deux avertissements en 2014 et 2015,
- la 3ème raison objective du maintien en classe 5 de M. [P] tient aux compétences de M. [G]': la promotion de M. [G] est justifiée par son expérience spécifique (conseiller prud'homal, administrateur URSSAF/Fongecif) et son DU en médiation, utiles à ses fonctions de chargé de mission à la DRH,
- l'obtention d'un diplôme n'entraîne pas de promotion automatique selon la CCN et M.'[P] a déjà perçu la gratification conventionnelle pour son Master 2.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
. Pièce n°1': Courrier du 8 mars 2010 (portefeuille Grands Comptes).
. Pièce n°4': Courrier de la DRH du 25 août 2020.
. Pièce n°5': Bulletin de paie de décembre 2010 (gratification diplôme).
. Pièce n°7': Panel de comparaison des conseillers.
. Pièce n°9/10': Fiches de poste de conseiller et de chargé de mission.
. Pièce n°11': Accord d'entreprise sur le dialogue social.
. Pièces n°12 à 20': Formations, diplômes et mandats de M. [G].
. Pièce n°21': courrier de promotion de M. [G].
. Pièces n°26 et 27': Avertissements de M. [P].
. Pièces n°30 à 35': Entretiens annuels de M. [P].
En l'espèce, M. [P] apporte des éléments de fait concordants caractérisant une inégalité de traitement par rapport à M. [G]. Il est constant que l'identité de situation initiale entre les deux salariés est totale': ils ont été recrutés à la même date, avec un salaire de base identique, et ont exercé les mêmes fonctions de conseiller pendant plus de quinze ans.
Surtout, la cour relève que les deux salariés consacrent désormais 100'% de leur temps à leurs mandats de permanents syndicaux, ce qui place leurs prestations efficaces dans un cadre strictement comparable.
Si l'accès à un mandat syndical est sans incidence sur la catégorie professionnelle d'origine, l'identité de situation est ici caractérisée par le fait que les deux salariés, recrutés avec un salaire et des fonctions identiques, consacrent désormais l'intégralité de leur temps à leurs mandats représentatifs respectifs'; dès lors, la distinction opérée par l'employeur, fondée sur l'intitulé théorique de leur poste de rattachement, est inopérante pour justifier une différence de classification et de rémunération, aucun des deux n'exerçant plus de prestation de travail opérationnelle.
La promotion de M. [G] au titre de «'chargé de mission'» apparaît ainsi comme une distinction purement formelle et étrangère à la réalité du travail accompli.
La société échoue à démontrer que cette différence de classification repose sur des critères objectifs et pertinents':
- sur la qualification professionnelle': l'article 66-c de la convention collective impose un examen attentif de l'évolution de carrière suite à l'obtention d'un diplôme. Or, M. [P] justifie d'un Master 2 en gestion patrimoniale depuis 2010 (titre de niveau 7), alors que M.'[G] ne dispose que d'un diplôme universitaire de niveau inférieur,
- sur le parcours et les performances': les avertissements de 2014 et 2015 invoqués par l'employeur, outre leur ancienneté, ne sauraient justifier un blocage de carrière définitif, alors que M. [P] se situait au 9e décile des salaires de sa fonction, attestant de l'excellence de ses performances avant son détachement,
- sur l'absence de candidature': l'argument tiré d'une prétendue absence de souhait d'évolution est inopérant, l'employeur étant tenu, dans le cadre de l'entretien professionnel biennal, d'étudier les perspectives d'évolution des salariés expérimentés'; au surplus, M.'[P] a formellement revendiqué cette promotion dès 2018,
- enfin, le panel de comparaison révèle que plus de 40'% des salariés entrés à la même période que M. [P] ont accédé à la classe 6 ou 7, soulignant le caractère anormal de sa stagnation en classe 5 alors qu'il assume des responsabilités de négociation d'accords collectifs comparables à celles de M. [G].
La cour constate que les demandes de fixation de sa rémunération annuelle brute à'96'460'€'et de rappel de salaire de'62'316'€'pour la période de février 2017 à décembre'2021 ne sont pas contestées en leur quantum. Il y sera donc fait droit.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, de dire que M. [P] doit relever de la classe 6 de la convention collective à compter du 1er février 2017, de fixer la rémunération annuelle brute de M. [P] à'la somme de 96'460'€'et de condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes de'62'316'€'à titre de rappel de salaire pour la période de février 2017 à décembre 2021 et de 6'231,60'€ au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de congés payés afférente aux primes de productivité
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de'12'000'€'à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les primes de productivité perçues entre le 1er février 2017 et le 1er février 2021.
Il soutient que':
- la prime de productivité est étroitement liée à ses performances et à son activité individuelle, laquelle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés,
- les résultats produits par son travail personnel sont nécessairement affectés par la prise de congés, ce qui impose l'inclusion de la prime dans l'assiette de calcul selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
- le principe selon lequel un représentant du personnel (permanent syndical à 100'%) ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de sa mission lui est applicable'; le fait que l'employeur maintienne le montant de la prime ne dispense pas de son intégration dans l'assiette des congés payés,
- le rappel est calculé sur la base de 120'000'€ de primes perçues sur la période (24'400'€ en 2017, 23'450'€ en 2018 et 24'050'€ annuels de 2019 à 2021), soit 10'% de cette somme.
M. [P] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
. Pièce salarié n°5': Bulletins de paie de M. [P] démontrant le versement des primes.
. Pièce salarié n°15': Jugement du conseil de prud'hommes de Paris critiqué.
. Pièce employeur n°6 (citée par M. [P])': Cadre de référence de la prime de productivité.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de rappel de congés payés.
Elle soutient que':
- la prime de productivité est fixée globalement pour l'année civile et que son inclusion dans l'assiette des congés payés aboutirait à un double paiement, la prime couvrant déjà les périodes de congés,
- les objectifs quantitatifs sont fixés annuellement en tenant déjà compte des périodes de repos et de congés des collaborateurs,
- pour M. [P], la prime n'est pas la contrepartie d'un travail effectif et personnel puisqu'il n'exerce plus ses fonctions de conseiller'; il perçoit un simple'» maintien'» forfaitaire de sa prime, qui n'est donc pas impacté par la prise de congés réels,
- M. [P] ne subit aucune perte de rémunération par rapport à ses collègues conseillers dont la prime n'est pas non plus intégrée dans l'assiette de calcul.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
. Pièce employeur n°6': Exemple de cadre de référence pour le calcul de la prime de productivité (année 2019).
. Pièce employeur n°11': Accord d'entreprise sur le dialogue social.
Aux termes de l'article L. 3141-24 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence'; doivent être incluses dans cette assiette les primes de productivité et de rendement dès lors qu'elles récompensent l'activité personnelle du salarié et qu'elles sont nécessairement affectées par la prise des congés, peu important leur périodicité de versement.
Une prime est exclue si elle est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés confondues, car l'inclure reviendrait à la faire payer une seconde fois par l'employeur.
Le maintien de la rémunération des permanents syndicaux doit être intégral. Si la prime maintenue a une nature de salaire affecté par le temps de présence, son assiette doit en principe intégrer le calcul des congés payés pour respecter la neutralité du mandat.
En l'espèce, la cour constate que la prime de productivité litigieuse, bien que maintenue de manière forfaitaire pour le permanent syndical, est assise sur des résultats produits par le travail personnel de la catégorie professionnelle de référence (conseillers en assurance)'; ces résultats sont nécessairement impactés par l'absence du salarié pendant ses congés, ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés confondues.
La société [1] ne conteste pas que la prime litigieuse dépend de l'activité individuelle déployée par les conseillers en assurance (pièce employeur n°6) mais elle soutient que les objectifs annuels intègrent les périodes de congés.
Cependant, en l'absence de clause contractuelle ou conventionnelle transparente et compréhensible précisant la part de l'indemnité de congés payés incluse dans ladite prime, et à défaut pour l'employeur de démontrer que le montant versé n'aboutit pas à un résultat moins favorable que l'application de la règle du dixième, il y a lieu d'intégrer la prime dans l'assiette de calcul.
Le statut de permanent syndical à 100'% de M. [P] ne saurait le priver du bénéfice de ces dispositions, le représentant du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission par rapport au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Le maintien forfaitaire de la prime opéré par l'employeur constitue un élément de rémunération brute qui doit, par nature, entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés en application de la règle du dixième, plus favorable en l'espèce que le maintien de salaire.
En excluant cette prime au motif que le salarié n'exerce plus d'activité opérationnelle du fait de son mandat, alors que ce dernier doit bénéficier d'un maintien intégral de sa rémunération, incluant les accessoires de salaire affectés par le temps de présence, le premier juge a méconnu le principe de neutralité des mandats représentatifs.
Le montant du rappel, soit 12'000'€, n'est pas contesté subsidiairement par la société et correspond à 10'% des primes versées (120'000'€) sur la période litigieuse (pièce salarié n°5).
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 12'000'€ à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les primes de productivité perçues entre le 1er février 2017 et le 1er février 2021.
Sur la délivrance de documents
M. [P] demande la remise d'un bulletin de paie rectificatif.
Il est constant que les bulletins de salaire remis ne sont pas conformes'; il est donc fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie rectificatif.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [P] un bulletin de paie rectificatif, qui sera établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société [1] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dépens.
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT que M. [P] doit relever de la classe 6 de la convention collective à compter du 1er'février 2017,
FIXE la rémunération annuelle brute de M. [P] à'la somme de 96'460'€,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes de':
- 62'316'€'à titre de rappel de salaire pour la période de février 2017 à décembre 2021,
- 6'231,60'€ au titre des congés payés afférents,
- 12'000'€ à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les primes de productivité perçues entre le 1er février 2017 et le 1er février 2021 ;
DIT que les créances salariales allouées à M. [P] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [P] un bulletin de paie rectificatif, qui sera établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [P] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/09069 · 30 août 2022
- Identifiant source
- 6a2a43cfcdc6046d47e5dbbc
