Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 5 juin 2026RG n° 23/03621
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon Qui · 30 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 75 520,80 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon Qui
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [B]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03621 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6LK
[F]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association [2] - CGEA D'[Localité 1]
S.A.S. [3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2]
du 30 Mars 2023
RG : 19/02643
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANT :
[Y] [F]
né le 22 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maîtres [P] [V] et [H] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Association [2] - [4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
S.A.S. [5] - placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal des Affaires Economiques de VIENNE du 1er avril 2025.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2011 par la société [6] en qualité de responsable d'exploitation.
Son contrat a été transféré à la société [3], société [7] qui a pour activité principale la réalisation de prestations de services dans le domaine comptable, juridique, financier, commercial [8] et ingénierie de la stratégie et délivre ses prestations principalement auprès de ses sociétés filiales dont la plus importante est la Société [9], en juillet 2017.
Après avoir été convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 30 mars 2023, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
La société [3] a été placée en redressement judiciaire le 1er avril 2025 et en liquidation judiciaire le 25 juin suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023 par la société [3] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [F] du 26 juillet 2023 à la société [1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] , avec mention de l'obligation de constituer avocat, en date du 31 octobre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [F] du 26 juillet 2023 à l'Unedic délégation [2] [11] d'[Localité 1], avec l'obligation de constituer avocat, en date du 31 octobre 2025 ;
Vu l'absence de constitution de la société [1] agissant ès qualités et de l'Unedic délégation [12] d'[Localité 1] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026 par M. [F] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, l'Unedic délégation [12] d'[Localité 1] n'ayant pas été assignée à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Que la circonstance qu'un décompte a été établi pour les besoins du litige est indifférente et que l'indication d'un volume d'heures par semaine constitue un élément suffisamment précis ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [F] soutient avoir réalisé 5 heures supplémentaires par semaine du fait d'une charge de travail importante, ayant été contraint d'assurer, en sus des siennes, les fonctions d'une collègue de travail également responsable d'exploitation et en arrêt de travail pour maladie ; qu'il demande dès lors un rappel de salaire pour la période d'octobre 2016 à octobre 2018 ; que, même s'il ne verse aucucun pièce à l'appui de sa réclamation, en affirmant avoir effectué 5 heures supplémentaires par semaine - ce qui équivaut à un décompte, M. [F] présente des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ;
Attendu que la société [3], dont les conclusions doivent être prises en compte puisqu'elle dispose d'un droit propre à contester l'existence et l'étendue de son passif et donc à soutenir des conclusions d'appel malgré le défaut de comparution du liquidateur judiciaire, conteste la réalisation d'heures supplémentaires et note d'une part qu'aucune pièce n'est fournie par le salarié, d'autre part que les montants réclamés ont évolué entre la première instance et l'appel, étant passsés de 24 909,84 euros à 16 918,59 euros ;
Attendu toutefois que la société [3] et son liquidateur ne produisent aucun décompte des heures de travail de M. [F] ; que l'entreprise ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu'elle ne verse aucune pièce de nature à éclairer la cour sur les heures effectivement accomplies par le salarié ou encore sur sa charge de travail, alors même que l'intéressé explique pour sa part avoir dû remplacer sa collègue de travail et avoir de ce fait été contraint de travailler au-delà de la durée de travail contractuellement prévue ; que la différence entre le montant initalement réclamé et celui sollicité en cause d'appel dans les motifs des écritures se justifie par la déduction des périodes de vacances que M. [F] avait omis de prendre en compte devant le conseil de prud'hommes ; qu'au vu des explications fournies de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [F] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement dans les motifs de ses écritures - une erreur affectant manifestement le dispositif aux termes duquel la somme de 24 909,84 euros est mentionnée comme étant sollicitée ; que sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 16 918,59 euros, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;
Qu'enfin, l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ;
Attendu qu'en l'espèce M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 16 octobre 2018 pour plusieurs séries de motifs, qu'il convient d'examiner successivement ;
- Rémunération de salariés n'ayant jamais travaillé dans l'entreprise ou étant en absence injustifiée (MM. [U] et [O]) :
Attendu que les faits concernant la rémunération indue au profit de M. [U] sont prescrits en ce qu'ils ont été portés à la connaissance de la société [3] dès le 18 juillet 2018, ainsi qu'il résulte du courriel de Mme [Q] [X], assistante de direction, en date du 1er août 2018 dont les termes sont repris au jugement : 'Je me permets de vous relancer suite à notre discussion du 18 juillet 2018 dernier concernant Monsieur [U], pour lequel je vous informais que ce salarié avait été payé du mois de janvier au mois de juin 2018 (')' ; que, si la société fait état d'une enquête postérieure ayant eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription, elle n'en justifie pas ; que ce courriel ne fait en revanche pas référence à la situation de M. [O], dont la société [3] n'a donc eu connaissance que le 1er août 2018 - soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;
Attendu que, s'agissant de la matérialité du grief portant sur la rémunération indue de M. [O], les pièces fournise par la société [3] sont insuffisantes à établir l'imputabilité à M. [F] du paiement de salaire indû car correspondant à une période d'absence injustifiée du salarié concerné ; qu'en effet, pour retenir l'erreur commise par M. [F], la société se borne à indiquer que l'intéressé occupait les fonctions de responsable de ressources humaines et qu'en tout état de cause ses missions de responsable d'exploitation englobaient des tâches de ressources humaines et à citer le contenu du témoignage de Mme [R] suivant : ' J'avais en charge à cette époque l'établissement des bulletins de paie et c'était quotidiennement que Mme [L] [T] m'informait des éventuels changements des éléments de paie. / Conjointement avec le Responsable des Ressources humaines Mr [Y] [F], elle m'informait des embauches et démissions de tous les salariés entrants et sortants. Elle était le lien entre le service exploitation et le service paie pour l'établissement des salaires.' ; que toutefois il ne ressort pas de ces éléments que M. [F] se devait lui-même d'informer le service paie des éventuelles absences des différents salariés, alors même que l'intéressé soutient qu'il incombait à M. [C] [W] de transmettre ces données à Mme [X] et que l'attestation - au demeurant non versée aux débats puisqu'aucun dossier n'a été remis à la cour suite à la liquidation judiciaire de la société [3], et non citée au jugement - évoque pour sa part le rôle de Mme [T] ; que M. [F] souligne au demeurant que cette dernière a été licenciée pour le même motif que lui ;
- Embauche d'un salarié étranger n'ayant pas le droit de travailler en France sans autorisation de travail (M. [N] [J]) :
Attendu que M. [F] soutient sans être contredit que M. [J] a saisi le 4 juillet 2018 le conseil de prud'hommes en sa formation des référés en vue d'obtenir la communication de ses autorisations de travail date du 4 juillet 2018 et que la société [3] a été convoquée à l'audience le 5 juillet suivant ; que c'est donc à cette date que la société a eu connaissance d'une éventuelle difficulté afférente à l'autorisation de travail de ce salarié étranger ; que, si l'entreprise prétend que ce n'est qu'au jour de la première audience du conseil de prud'hommes que le point de départ de la prescription du fait fautif doit être fixée, elle n'établit aucunement que ce n'est qu'à cette date qu'elle a pris conscience de l'absence d'autorisation de travail ; que, la procédure disciplinaire n'ayant été engagée que le 24 septembre 2018, les faits reprochés à M. [F] concernant l'absence d'autorisation de travail en faveur de M. [J] sont prescrits ;
- Sur la mauvaise gestion du licenciement d'un salarié protégé (M. [M] [K]) :
Attendu que, si la société [3] prétend qu'elle n'aurait eu connaissance que le 14 septembre 2018 de ce que, malgré ses dénégations, M. [F] aurait effectivement convoqué M. [K] à un entretien préalable par lettre du 22 décembre 2017 et aurait ainsi menti en affirmant ne pas avoir reçu du conseil de l'entreprise le dossier afférent à la procédure de licenciement économique individuel envisagé, elle ne l'établit pas ; que la pièce 36 citée à ce titre dans les conclusions de la société [3] n'est en effet pas produite puisqu'aucun dossier n'a été déposé à la cour par le liquidateur et n'est pas citée au jugement ; qu'ainsi la société ne démontre pas n'avoir eu connaissance des faits imputés à ce titre à M. [F] - antérieurs de plus de deux mois par rapport à l'engagement de la procédure disciplinaire - dans ce même délai de deux mois ; que la cour retient dès lors que ces faits sont prescrits ;
- Sur la mauvaise prise en charge des formations des conducteurs :
Attendu qu'aucune pièce n'est versée aux débats par le liquidateur pour justifier de la réalité de ce grief - contestée par le salarié ;
Que certes, dans la mesure où, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, la société [13] ès qualités est réputée s'approprier les motifs de la décision attaquée, laquelle a retenu d'une part qu'à la date du 14 septembre 2018 les demandes de remboursement de frais de formation se sont élevées à 9 026,49 euros alors qu'elle s'élevaient à 48 163,31 euros l'année précédente, d'autre part que M. [S], qui n'était pas président de la société [14] entre 2020 et 2022, atteste que M. [F] n'a effectué aucune demande de prise en charge aurpès de l'organisme [15] depuis la mi-mai 2018 ;
Que toutefois ces deux éléments sont insuffisants à établir la matérialité du grief, alors même :
- que la simple comparaison des demandes de remboursement de frais de formation effectuées en 2017 et 2018 n'est pas pertinente, le nombre de formations dispensées chaque année n'étant pas fixe car dépendant notamment du nombre d'arrivées de salariés et des périodes de fin de validité des formations ;
- que le seul témoignage d'un ancien membre de la direction de la société [9] ne peut suffire en lui-même à emporter la conviction de la cour ;
- qu'aucune élément n'est fourni sur le nombre et le montant des formations qui auraient dû faire l'objet d'une demande de prise en charge en 2018 ;
- Sur l'engagement d'une procédure disciplinaire infondée à l'encontre de M. [D] :
Attendu qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ce grief, ni davantage citée dans le jugement ; que la matérialité de ce fait n'est donc pas démontrée, sans que la société [3] ne puisse valablement soutenir qu'il s'agit d'une preuve impossible alors même qu'elle fait état dans ses conclusions d'une pièce n°2 dont la cour ne dispose pas ;
- Sur le non-respect des directives et instructions de la direction (cas de MM. [A] [E] et [G] [I]) :
Attendu que, s'agissant du cas de M. [E], il est reproché à M. [F], dans le courrier de rupture, de ne pas avoir donné suite aux instructions de la société d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé suite à des menaces proférées envers une autre salariée ;
Attendu toutefois que, alors que l'agression en cause est en date du 21 octobre 2016, la société [3] ne démontre pas qu'elle n'aurait eu connaissance du refus de M. [F] de sanctionner son auteur qu'à l'occasion d'une enquête interne, aucun pièce sur ce point n'étant produite par le liquidateur et le jugement n'en faisant pas état ; que ce fait est donc prescrit ; qu'en tout état de cause il n'est justifié ni même argué d'une quelconque instruction de la société [3] de sanctionner le salarié concerné, à laquelle M. [F] aurait ainsi contrevenu ;
Attendu que, s'agissant du cas de M. [I], aucune pièce n'est produite par le liquidateur et le jugement n'en fait pas état ; que la réalité du refus de se conformer à l'instruction de dresser la fiche de poste du salairé concerné n'est donc pas prouvée ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [F] a droit à un rappel de salaire de 3 080 euros, outre 308 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis de 12 600 euros, outre 1 260 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 12 734,40 euros - montants sur lesquels la société [3] ne formule aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (7 ans et 7 mois) et du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 10), il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi de conseiller en entreprise et RH le 12 avril 2021 pour un salaire de base de 2 500 euros brut, outre des commissions sur objectifs - aucune pièce et explication n'étant fournie sur la période comprise entre le licenciement et cette date ; que son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ;
Attendu que, en apllication de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ;
- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3141-28 du code du travail : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.' ;
Attendu qu'il ressort de l'examen du dernier bulletin de paie de M. [F] qu'au jour du licenciement il lui restait 76 jurs de congés payés sur l'année N-1 et 12 jours sur l'année en cours ; que, compte tenu de sa rémunération mensuelle, une indemnité compensatrice de congés payés de 12 320 euros (soit 88 x 140) lui était donc due; qu'ayant perçu 3 553,86 euros dans le cadre du solde de tout compte, il lui revient la somme de 8 766 euros réclamée ;
- Sur la portabilité des garanties prévoyance et santé :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.' ;
Attendu qu'en l'espèce, si M. [F] argue de ce qu'il n'a pas pu bénéficier de la portabilité des garanties prévoyance et santé au motif que la société [3] s'est abstenue de souscrire une assurance complémentaire pour ses salariés, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations et de les démontre donc pas ; qu'il ne justifie pas davantage d'un préjudice qui résulterait du prétendu manquement de l'employeur, ne démontrant notamment aucun refus de prise en charge ; que sa demande indemnitaire est donc rejetée ;
- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société [1] ès qualités de remettre à M. [F] une attestation France travail conforme aux dispositions du présent arrêt ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Sur la garantie de l'Unedic délégation [2] [11] d'[Localité 1] :
Attendu que l'Unedic délégation [2] [11] d'[Localité 1] devra garantir les créances de M. [F] dans les limites des dispositions légales ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties prévoyance et santé et rejeté la demande de la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [Y] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes de :
- 16 918,59 euros, outre 1 619,81 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
- 3 080 euros, outre 308 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 12 600 euros, outre 1 260 euros de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 12 734,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 766 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Fixe la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois,
Ordonne à la société [1] ès qualités de remettre à M. [Y] [F] une attestation destinée à France travail conforme aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société [1] ès qualités à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Dit que l'Unedic délégation [2] [11] d'[Localité 1] devra sa garantie dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Condamne la société [1] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon Qui · 30 mars 2023
- Identifiant source
- 6a23aeb0cdc6046d4758058d
