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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/03621

Résumé

AFFAIRE [B] RAPPORTEUR N° RG 23/03621 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6LK [F] C/ S.E.L.A.R.L. [1] Association [2] - CGEA D'[Localité 1] S.A.S. [3] APPEL D'UNE DÉCISI…

Texte de la décision

AFFAIRE [B] RAPPORTEUR N° RG 23/03621 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6LK [F] C/ S.E.L.A.R.L. [1] Association [2] - CGEA D'[Localité 1] S.A.S. [3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2] du 30 Mars 2023 RG : 19/02643 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [Y] [F] né le 22 Décembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maîtres [P] [V] et [H] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée Association [2] - [4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non représenté S.A.S. [5] - placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal des Affaires Economiques de VIENNE du 1er avril 2025. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2011 par la société [6] en qualité de responsable d'exploitation.

Son contrat a été transféré à la société [3], société [7] qui a pour activité principale la réalisation de prestations de services dans le domaine comptable, juridique, financier, commercial [8] et ingénierie de la stratégie et délivre ses prestations principalement auprès de ses sociétés filiales dont la plus importante est la Société [9], en juillet 2017.

Après avoir été convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 30 mars 2023, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 avril 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.

La société [3] a été placée en redressement judiciaire le 1er avril 2025 et en liquidation judiciaire le 25 juin suivant.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023 par la société [3] ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [F] du 26 juillet 2023 à la société [1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] , avec mention de l'obligation de constituer avocat, en date du 31 octobre 2025 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [F] du 26 juillet 2023 à l'Unedic délégation [2] [11] d'[Localité 1], avec l'obligation de constituer avocat, en date du 31 octobre 2025 ; Vu l'absence de constitution de la société [1] agissant ès qualités et de l'Unedic délégation [12] d'[Localité 1] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026 par M. [F] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE : Attendu que, l'Unedic délégation [12] d'[Localité 1] n'ayant pas été assignée à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Que la circonstance qu'un décompte a été établi pour les besoins du litige est indifférente et que l'indication d'un volume d'heures par semaine constitue un élément suffisamment précis ; Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce M. [F] soutient avoir réalisé 5 heures supplémentaires par semaine du fait d'une charge de travail importante, ayant été contraint d'assurer, en sus des siennes, les fonctions d'une collègue de travail également responsable d'exploitation et en arrêt de travail pour maladie ; qu'il demande dès lors un rappel de salaire pour la période d'octobre 2016 à octobre 2018 ; que, même s'il ne verse aucucun pièce à l'appui de sa réclamation, en affirmant avoir effectué 5 heures supplémentaires par semaine - ce qui équivaut à un décompte, M. [F] présente des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; Attendu que la société [3], dont les conclusions doivent être prises en compte puisqu'elle dispose d'un droit propre à contester l'existence et l'étendue de son passif et donc à soutenir des conclusions d'appel malgré le défaut de comparution du liquidateur judiciaire, conteste la réalisation d'heures supplémentaires et note d'une part qu'aucune pièce n'est fournie par le salarié, d'autre part que les montants réclamés ont évolué entre la première instance et l'appel, étant passsés de 24 909,84 euros à 16 918,59 euros ; Attendu toutefois que la société [3] et son liquidateur ne produisent aucun décompte des heures de travail de M. [F] ; que l'entreprise ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu'elle ne verse aucune pièce de nature à éclairer la cour sur les heures effectivement accomplies par le salarié ou encore sur sa charge de travail, alors même que l'intéressé explique pour sa part avoir dû remplacer sa collègue de travail et avoir de ce fait été contraint de travailler au-delà de la durée de travail contractuellement prévue ; que la différence entre le montant initalement réclamé et celui sollicité en cause d'appel dans les motifs des écritures se justifie par la déduction des périodes de vacances que M. [F] avait omis de prendre en compte devant le conseil de prud'hommes ; qu'au vu des explications fournies de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [F] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement dans les motifs de ses écritures - une erreur affectant manifestement le dispositif aux termes duquel la somme de 24 909,84 euros est mentionnée comme étant sollicitée ; que sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 16 918,59 euros, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.

Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ; Qu'enfin, l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ; Attendu qu'en l'espèce M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 16 octobre 2018 pour plusieurs séries de motifs, qu'il convient d'examiner successivement ; - Rémunération de salariés n'ayant jamais travaillé dans l'entreprise ou étant en absence injustifiée (MM. [U] et [O]) : Attendu que les faits concernant la rémunération indue au profit de M. [U] sont prescrits en ce qu'ils ont été portés à la connaissance de la société [3] dès le 18 juillet 2018, ainsi qu'il résulte du courriel de Mme [Q] [X], assistante de direction, en date du 1er août 2018 dont les termes sont repris au jugement : 'Je me permets de vous relancer suite à notre discussion du 18 juillet 2018 dernier concernant Monsieur [U], pour lequel je vous informais que ce salarié avait été payé du mois de janvier au mois de juin 2018 (')' ; que…