Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 10 juin 2026RG n° 23/02496

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 26 juin 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
20 775,01 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
  5. Appel formé Mme [T]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

217 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUIN 2026

N° RG 23/02496

N° Portalis DBV3-V-B7H-WBZC

AFFAIRE :

[X] [T]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : 22/00096

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA

Me Sophie LOUIS- PALISSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [X] [T]

née le 20 Août 1991 à [Localité 1] (Sénégal)

de nationalité Sénégalaise

Demeurant chez M. [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

Plaidant : Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501

****************

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 367

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 janvier au 3 mars 2020.

Cette société est spécialisée dans la vente au détail de produits alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été embauchée à temps plein par la société [1] à compter du 1er juin 2020 en qualité de chef de projet, niveau VII, niveau cadre, percevant une rémunération brute de 2 500 euros.

Par lettre remise en mains propres du 30 décembre 2020, la société a demandé à Mme [T] de « rester chez elle jusqu'au 30 décembre inclus », avec maintien de sa rémunération, dans le cadre d'une réorganisation du magasin, en précisant que sa présence était requise le 2 janvier 2020 (sic).

Par une seconde lettre remise en mains propres à la salariée le 31 décembre 2020, l'employeur a demandé à la salariée de rester chez elle jusqu'au 4 janvier 2021 inclus, et de reprendre son poste le 5 janvier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, Mme [T] a fait parvenir à la société [1] une déclaration d'accident du travail au motif d'un choc émotionnel subi le 30 décembre 2020 au sein des locaux de [Localité 4] affilié à la société [1]. L'employeur n'a pas procédé à la déclaration de cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par lettre non datée, Mme [T] a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-[Localité 5] pour agressions verbales de son employeur, commises à plusieurs reprises au cours du mois de décembre 2020 (le 17, le 22, le 23 et le 30 décembre 2020).

Par lettre du 13 février 2021, Mme [T] a informé la société avoir adressé une déclaration d'accident du travail à la CPAM, en l'absence de démarches effectuées de la part de son employeur à la suite de la déclaration du 31décembre 2020 et a sollicité de sa part le versement du complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.

Le 17 février 2021, l'employeur, soulignant que Mme [T] n'était pas habilitée à établir des déclarations d'accident du travail au sein de son organisation, a émis des réserves auprès de la CPAM sur la reconnaissance de cet accident en précisant qu'il n'existait pas de témoin.

Le 12 avril 2021, le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM, qui a par lettre séparée informé l'employeur de ce que les réserves effectuées n'étant pas motivées, elles étaient irrecevables.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 2 au 31 janvier 2021 suite à un accident du travail. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2021, avec deux jours travaillés les 20 et 21 juillet 2021.

Le 4 février 2021, Mme [T] a déposé une main courante pour des faits de coups et blessures commis sur le lieu de travail. Puis le 13 février 2021, Mme [T] a porté plainte pour ces mêmes faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours.

Le 1er juillet 2021, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 juillet 2021, reporté au 23 juillet 2021.

Mme [T] a été licenciée par lettre du 28 juillet 2021, pour motif personnel non disciplinaire dans les termes suivants :

« Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre absence prolongée qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.

Vous avez déclaré plusieurs arrêts maladie depuis le 30 décembre 2021 (sic). Depuis ce jour, vous n'avez travaillé que deux jours, les 20 et 21 juillet 2021. Ces absences répétées perturbent le fonctionnement de notre entreprise (incapacité de respecter les délais, non-application la législation liée à l'étiquetage prix de certains produits surgelés, planning des employés non fait, non-suivi de la médecine du travail, etc.).

Votre remplacement temporaire n'est pas possible car vous êtes la seule employée à votre poste. Vous serez remplacée de façon définitive. (') Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre (') ».

Par requête du 25 février 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :

. jugé le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. condamné la société [1] en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes à Mme [T] :

- 2 500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

. laissé à chacune des parties ses respectifs.

Par déclaration électronique adressée au greffe le 19 août 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :

. infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency, le 26 juin 2023 en ce qu'il a :

- condamné la société [1] en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes à Mme [T] :

- 2 500 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [T] [Z] [H] du surplus de ses demandes,

- laissé à chacune des parties ses dépens respectifs,

statuant à nouveau,

à titre principal,

. constater la nullité du licenciement de Mme [T] pour harcèlement moral,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros pour licenciement nul,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 378,57 euros restant à titre d'indemnité compensatrice de congé payés,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice corporel résultant du harcèlement subi,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 10 000 euros net au titre du préjudice moral,

. ordonner le remboursement de la somme de 7 396, 44 euros au titre des sommes indûment détenues par son employeur,

. ordonner à l'employeur à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre du 13ème mois,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la société aux dépens,

. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire,

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency, le 26 juin 2023 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 000 euros,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 378,57 euros restant à titre d'indemnité compensatrice de congé payés,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice corporel résultant du harcèlement subi,

. condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 10 000 euros net au titre du préjudice moral,

. ordonner le remboursement de la somme de 7 396, 44 euros au titre des sommes indûment détenues par son employeur,

. ordonner à l'employeur de verser à sa salariée la somme de 2 500 euros au titre du 13ème mois,

. condamner la société aux dépens,

. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. déclarer sinon irrecevables en tout les cas mal fondée Mme [T] en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

. recevoir la société [1] en son appel incident et l'en déclarer bien fondée,

. réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 26 juin 2023 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes à Mme [T] :

- 2 500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de sa demande reconventionnelle,

statuant à nouveau,

. juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, aucune somme n'étant due à l'ancienne salarié au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse de licenciement et au titre des frais irrépétibles,

. le confirmer pour le surplus,

. condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que Mme [T], qui conclut à l'infirmation du jugement ayant « débouté Mme [T] du surplus de ses demandes », ne formule pas de prétentions des chefs d'indemnité légale de licenciement ni d'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur la nullité du licenciement

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de nullité du licenciement, Mme [T] indique avoir été victime de plusieurs comportements fautifs constitutifs de harcèlement moral, qui ont conduits à son licenciement pour un motif injustifié tenant à la désorganisation de l'entreprise.

La société, qui souligne que son président a été hospitalisé en réanimation en mars 2020 à la suite du COVID-19, contexte dans lequel la salariée a été embauchée, objecte que le harcèlement moral n'est pas établi, puisque l'accident du travail n'a pas existé, et que les agissements dénoncés par la salariée ne sont pas démontrés.

**

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le fait que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement à court terme à la suite de la dénonciation, par le salarié, de faits constituant selon lui une situation de harcèlement moral démontre le lien existant entre ces faits de sorte que la nullité du licenciement doit en être déduite (Soc., 16 juin 2016, pourvoi n° 14-26.965).

En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, Mme [T] allègue, pêle-mêle, les faits suivants:

-Les remontrances brutales subies de la part de M. [I]

A l'appui de ces remontrances répétées subies de la part de son responsable hiérarchique, M. [I], la salariée produit une déclaration de main-courante faite le 4 février 2021 pour des faits de coups et blessures et un dépôt de plainte effectué le 13 février 2021 pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours commis par M. [I] le 23 décembre 2020, ce dernier lui ayant « balancé son ordinateur portable sur les doigts » et, le 24 décembre 2020, ayant « agité sa main devant elle », Mme [T] indiquant qu'elle « a cru qu'il allait lui porter un coup au niveau du visage chose qu'il n'a au final pas fait », la salariée précisant qu'elle « n'a pas été blessée physiquement ».

Elle produit la lettre de déclaration d'accident du travail du 2 janvier 2021 qu'elle a adressé à son employeur pour des faits subis le 30 décembre 2020 et une déclaration d'accident du travail non datée effectuée auprès de la CPAM de Seine-[Localité 5], faisant suite à l'absence de déclaration par l'employeur de l'accident du travail déclaré par la salariée le 2 janvier 2021, ce que la caisse a confirmé par un message adressé à Mme [T] le 7 janvier 2021. Aux termes de cette déclaration faite auprès de la caisse, Mme [T] indique avoir été victime d'agressions verbales répétées de la part de son employeur, devant ses collègues et en particulier :

- le 17 décembre 2020 : des remontrances brutales avec des cris et des gestuels menaçants à son égard

- le 22 décembre : son responsable lui a jeté une fiche de saisie à la figure

- le 23 décembre : des cris et des gesticulations. M. [I] a fermé violemment l'écran de l'ordinateur sur ses deux mains. Cette scène se déroulant devant les collègues

- le 24 décembre 2020 : à la suite de l'absence d'envoi d'un courrier par la salariée, M. [I] lui a dit « on ne peut faire confiance à personne etc. Envoyer un simple courrier tu en es incapable ». Elle expose qu'il gesticulait, criait et s'avançait à moins d'un mètre d'elle, et précise : « Je lui ai dit de ne pas me toucher car je pense qu'il aurait porté la main sur moi. J'ai dû crier comme lui en espérant le faire entendre. Le manager et le commercial (en rupture conventionnelle actuellement) sont arrivés dans le bureau alertés par un autre collègue qui leur a dit que M. [I] était trop proche de moi et qu'il criait. »

Le caractère professionnel de l'accident déclaré a été reconnu le 12 avril 2021 par la CPAM.

La cour relève que M. [U], salarié de l'entreprise au moment des faits, et ayant depuis lors quitté l'entreprise, indique que le 17 décembre 2020, alors qu'il était en pause à l'étage, il a entendu des propos qui ressemblait à une dispute entre Mme [T] et M. [I], ce dernier disant à la première : « Tu ne m'es d'aucune utilité. Je ne sais pas ce que tu fais » tandis que Mme [T] lui a répondu : « à chaque fois que je te demande des missions, tu me remballes. Au final, je suis frustrée et je reste attentiste », et que le 24 décembre 2020, il a été témoin des cris et du comportement menaçant de M. [I], le directeur de l'entreprise, à l'égard de Mme [T], M. [U] indiquant avoir : « vu M. [I] dans un état second, le visage déformé par la rage. Il vociférait et agitait ses mains de façon menaçante devant le visage de Mme [T] ».

La cour retient de l'ensemble de ces éléments que les remontrances brutales de M. [I] à l'égard de Mme [T] sont établies, le 17 et le 24 décembre 2020, sans que les autres faits allégués ne soient démontrés, en l'absence de pièces complémentaires produites à ce titre.

-Suite à l'altercation du 24 décembre 2020, Mme [T] a été sommée par écrit de quitter les locaux de la société jusqu'au 2 janvier 2021 :

Par lettre remise en mains propres le 30 décembre 2020, la société a demandé à Mme [T] de « rester chez elle jusqu'au 30 décembre inclus », avec maintien de sa rémunération, dans le cadre d'une réorganisation du magasin, en précisant que sa présence était requise le 2 janvier 2020 (sic).

La demande faite à la salariée de quitter les locaux de la société est établie, sans que ne soit démontré de lien de causalité entre cette demande et les faits du 24 décembre 2020.

Le 21 juillet 2021, la société a refusé à Mme [T] toute forme de communication, interdisant l'accès de cette dernière au bureau du 1er étage, aux dossiers et aux classeurs sans autorisation expresse :

Ce fait est établi par la lettre du 21 juillet 2021 de la direction rappelant à Mme [T] « quelques règles à respecter », parmi lesquelles notamment : « Toute communication avec moi est interdite s'il n'y a pas de témoins. ('). Vous n'avez pas accès aux bureaux du 1er étage sans mon autorisation expresse. Vous n'avez pas accès à mes dossiers et classeurs sans mon autorisation expresse ».

- C'est à la suite de ces évènements que la société [1] a fondé sa décision de licenciement pour absences répétées depuis le 30 décembre 2021 (sic)

Mme [T] a été licenciée le 28 juillet 2021 en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif. Le lien de causalité entre le licenciement et les faits dénoncés par la salariée n'est toutefois pas démontré au stade des allégations de la salariée, puisqu'il est fondé sur ses absences prolongées.

Les documents médicaux versées aux débats établissent que le 12 avril 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 décembre 2020, déclaré par la salariée début janvier 2021, en l'absence de déclaration de l'employeur. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 janvier 2021 jusqu'au 31 août 2021, à l'exception de deux jours travaillés, les 20 et 21 juillet 2021. Son médecin traitant lui a prescrit un traitement anxiolytique le 2 janvier 2021.

Les faits précédemment retenus comme établis, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral dont a été victime Mme [T] par dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Il appartient donc à l'employeur de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

L'employeur soutient également pêle-mêle que :

-pendant les congés de la salariée en novembre 2020, il a constaté que les tâches demandées à Mme [T] n'étaient pas réalisées, ce qui a conduit à une mise au point avec la salariée sur les missions qu'elle devait accomplir, sans qu'il n'y ait aucun geste menaçant ni cris comme indiqué par la salariée,

-les faits du 23 décembre 2020 ne sont pas prouvés,

-l'employeur n'a pas procédé à un acharnement à l'égard de la salariée mais l'a sommée de quitter les locaux le 30 décembre 2020 en raison de travaux dans le magasin, ce qui lui a été notifié par courrier des 30 et 31 décembre remis en mains propres,

-la thèse mensongère, non prouvée de la salariée au titre de l'accident du travail, qui n'a pas eu lieu, en raison des incohérences de la déclaration d'accident du travail qui relate un accident du travail subi le 30 décembre 2020 à 15h10 en raison d'un choc émotionnel alors que la lettre lui demandant de quitter les locaux de l'entreprise lui a été remise le 30 décembre 2020 à 16h13.

Il convient de relever que pour contester les remontrances violentes précédemment retenues par la cour, l'employeur produit uniquement l'attestation de M. [W], responsable du magasin, qui déclare ne pas avoir été témoin ni informé d'un éventuel accident du travail subi par Mme [T], il souligne ne pas avoir constaté de trace de coup porté sur la salariée, et souligne qu'elle ne lui en a jamais parlé.

Cette attestation ne permet pas de remettre en cause les faits dénoncés par la salariée et survenus en particulier les 17 et 24 décembre 2020, étant précisé que si la société indique que les faits du 23 décembre ne sont pas prouvés, elle ne formule aucune contestation s'agissant des faits du 24 décembre 2020.

En outre, l'employeur indique qu'il a été demandé à la salariée de quitter les locaux le 30 décembre 2020 en raison de travaux dont il ne justifie pas.

Par ailleurs, la société ne conteste pas avoir reçu la déclaration d'accident du travail de la salariée par lettre recommandée du 31 décembre 2020, et ne pas avoir effectué de déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM.

Ce faisant, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par voie d'infirmation du jugement, il convient de retenir que Mme [T] a subi un harcèlement moral de la part de son employeur qui a conduit à son licenciement pour absences désorganisant l'entreprise, notifié à la salariée le 28 juillet 2021.

L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Le licenciement prononcé contre Mme [T], qui a participé des agissements caractérisant un harcèlement moral à son encontre, est nul, la salariée ayant été licenciée pour avoir subi et dénoncé ce harcèlement.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office, ajoutant au jugement, d'ordonner le remboursement par l'association aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Il convient par ailleurs de réparer le préjudice subi par Mme [T] en conséquence du harcèlement moral en lui allouant la somme évaluée par la cour à 5 000 euros, à laquelle la société sera condamnée à lui verser, par voie d'infirmation.

Sur les conséquences de la nullité

La cour ayant précédemment retenu la nullité du licenciement, il convient, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, dans la limite de la demande faite par la salariée, qui ne sollicite pas sa réintégration.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

La salariée sollicite la somme de 378,57 euros au titre des congés non pris, ce à quoi s'oppose l'employeur en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec le nombre de jours de congés pris, qui est de 19 et non pas de 11, ni avec le calcul proposé par Mme [T], qui est incompréhensible.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a permis au salarié de bénéficier de son droit à congés, en application des dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail.

En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues à la salariée au titre des congés, et ce alors qu'il déclare sans en justifier que la salariée a pris 19 jours, ce qui n'apparaît pas sur le bulletin de paie du mois d'août 2021.

En conséquence, il sera fait droit à la salariée, dans la limite de la demande, à hauteur de 378,57 euros, par voie d'infirmation.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

La salariée sollicite la somme de 10 000 euros de ce chef, en soulignant qu'elle était pleinement investie dans son emploi, qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées et qu'elle a été très affectée moralement et financièrement par la rupture, que l'employeur ne l'a pas affiliée à un régime de protection malgré ses nombreuses demandes.

L'employeur objecte que le préjudice moral allégué n'est pas étayé.

En l'espèce, au soutien de ses allégations portant sur la réalisation d'heures supplémentaires non payées et de l'absence d'affiliation, la salariée vise des pièces qui sont sans rapport, et par suite non susceptibles de les établir.

Au surplus, elle n'établit pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a été d'ores et déjà réparé par les indemnités allouées au titre du harcèlement moral et du licenciement nul.

Il convient donc de la débouter de ce chef de demande, par voie de confirmation.

Sur le rappel de salaire au titre de 13ème mois

Mme [T] demande le versement d'un rappel de salaire au titre du 13ème mois en application de l'article 3.6 de la convention collective, en précisant qu'elle en remplit les conditions.

L'employeur objecte que la convention collective conditionne le versement de cette somme à une ancienneté d'un an lors de son versement au 30 novembre, ce qui n'est pas le cas de Mme [T] qui a été embauchée le 4 février 2020.

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Selon l'article 3.6 de la convention collective applicable, « les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle, (') dont les conditions d'attribution sont les suivantes :

3.6.1 Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement (')

3.6.2 Etre titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins d'un an. »

En l'espèce, l'employeur indique à juste titre que lors du versement de la prime de 13ème mois, en fin d'année 2020, la salariée ne comptait pas un an d'ancienneté, puisque celle-ci a débuté son contrat de travail au 4 février 2020. Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté la salariée de ce chef.

Sur le remboursement des sommes au titre du maintien de salaire

La salariée sollicite une somme de 7 396,44 euros au titre du maintien de salaire en application de l'article 3 de l'annexe III de la convention collective du commerce de détail et de gros, tandis que l'employeur souligne qu'elle ne justifie pas des indemnités journalières perçues durant les 120 jours sollicités, et que le calcul proposé est incompréhensible.

Il convient d'observer qu'en application de l'article 3.1 de l'annexe précité, les cadres bénéficient du maintien de salaire à 100 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise de 90 jours, augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail.

La réponse de la CPAM du 7 janvier 2021 adressée à Mme [T] établit qu'à cette date, l'employeur n'avait pas déclaré l'accident du travail du 30 décembre 2020.

En l'espèce, la cour relève que la salariée est fondée à solliciter un complément de salaire à compter du 4 février 2020, en application des dispositions précitées, tandis que l'employeur, qui se borne à critiquer les calculs effectués par la salariée, ne démontre pas s'être acquitté des sommes dues au titre du maintien de salaire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la société à lui verser la somme de 7 396,44 euros au titre du maintien du salaire, par voie d'infirmation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens mais de le confirmer au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il :

Déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, rappel de salaire au titre du 13ème mois,

Alloue à la salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement est nul,

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

5 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement nul,

378,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

7 396,44 euros bruts au titre du maintien de salaire,

ORDONNE d'office le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 26 juin 2023
Identifiant source
6a2a41dccdc6046d47e59b02

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