Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées627
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

627 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07558

Cour d'appel

Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Condamnation : 11 235 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262

Cour d'appel

. L'ordonnance est infirmée de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Condamnation : 2 863 €Contrat de travail+9
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07261

Cour d'appel

Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Condamnation : 11 538 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07259

Cour d'appel

Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Condamnation : 10 807 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07257

Cour d'appel

Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Condamnation : 14 948 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07256

Cour d'appel

ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, le prononcé d'une astreinte ne s'avérant toutefois pas nécessaire. Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris L'Union syndicale [1] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [2] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Condamnation : 1 793 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de l'exercice de ses mandats; - Débouté L'union Départementale des Syndicats [Localité 4] Ouvrière Loir-et-Cher de sa demande de voir condamner la société [2] à lui verser les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du Code du travail ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 78.986,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Condamner la société [2] à verser à M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Cour d'appel

Pour confirmation sur le principe et infirmation sur le quantum, le syndicat [3] répond que la violation des dispositions prises lors de l'accord d'entreprise ainsi qu'aux règles législatives, est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui justifie l'intervention volontaire du syndicat. *** Selon les termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tout droit réservé à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Condamnation : 7 770 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02925

Cour d'appel

Mme [V], qui soutient que l'employeur a failli à son obligation de loyauté en refusant d'appliquer l'intégralité des dispositions de la convention collective de branche de l'enseignement privé indépendant, alors qu'il n'y était pas tenu, sera déboutée de sa demande, en infirmation du jugement. 3-Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [2]-[4] L'article L.2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

Intervenant à titre volontaire, le syndicat [1] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger le Syndicat [1] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à la SCOA [2] de verser au syndicat [1] - 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 400 euros au titre des frais exposés - aux entiers dépens La SCA [2] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Dire n'y avoir lieu à référé En conséquence, - Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [E] A titre subsidiaire, - Fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dû à M. [E] - Débouter M.

Condamnation : 4 693 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704

Cour d'appel

Intervenant à titre volontaire, le syndicat [5] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger le syndicat [5] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à la SAS [3] de verser au syndicat [5] - 3000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 800 euros au titre des frais exposés - Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens La SAS [3] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Se déclarer incompétent A titre subsidiaire, - Déclarer l'action du syndicat [5] irrecevable - Limiter la demande de congés payés de M.

Condamnation : 5 908 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

Intervenant à titre volontaire, le syndicat [6] de [7] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger l'[2] [3] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à l'association [3] de verser au syndicat CGT de l'[2] [3] - 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 800 euros au titre des frais exposés - aux entiers dépens L'[4] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Donner acte à l'[2] [3] de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [M] la somme de 3 293 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'elle s'engage à lui régler, en net, sous 8 jours avec remise d'un bulletin de paie complémentaire dans ce même délai - Dire…

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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