Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270
Cour d'appelElle expose que le syndicat [2] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [2] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [2], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [2] (dont M. [V] [L]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex.': CGT) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269
Cour d'appelElle expose que le syndicat [2] n'a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu'aucune preuve ne démontre que d'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [2] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [2], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [2] (dont M. [A]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex.':'[3]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07558
Cour d'appelIl en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262
Cour d'appel. L'ordonnance est infirmée de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07261
Cour d'appelIl en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07259
Cour d'appelIl en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07257
Cour d'appelIl en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] L'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07256
Cour d'appelainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, le prononcé d'une astreinte ne s'avérant toutefois pas nécessaire. Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris L'Union syndicale [1] fait valoir qu'elle est recevable à agir en justice au titre de l'article L.2132-3 du code du travail, en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [2] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu'elle emploie caractérise une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787
Cour d'appel20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de l'exercice de ses mandats; - Débouté L'union Départementale des Syndicats [Localité 4] Ouvrière Loir-et-Cher de sa demande de voir condamner la société [2] à lui verser les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du Code du travail ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Condamner la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 78.986,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Condamner la société [2] à verser à M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127
Cour d'appelPour confirmation sur le principe et infirmation sur le quantum, le syndicat [3] répond que la violation des dispositions prises lors de l'accord d'entreprise ainsi qu'aux règles législatives, est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui justifie l'intervention volontaire du syndicat. *** Selon les termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tout droit réservé à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02925
Cour d'appelMme [V], qui soutient que l'employeur a failli à son obligation de loyauté en refusant d'appliquer l'intégralité des dispositions de la convention collective de branche de l'enseignement privé indépendant, alors qu'il n'y était pas tenu, sera déboutée de sa demande, en infirmation du jugement. 3-Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [2]-[4] L'article L.2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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