Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/07624
Cour d'appelDans la mesure où la société [3] n'est plus depuis le 18 juin 2021 l'employeur de M. [L], la demande de celui-ci qu'il soit interdit à la société [3], sous astreinte, de pratiquer l'abattement forfaitaire sur les bulletins de paie de M. [L] est en revanche rejetée. Il est ajouté au jugement sur ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat [5] L'article L.2132-3 du code du travail dispose que: « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/00295
Cour d'appelet 2022 et de l'accord d'entreprise « Pacte d'avenir SEPR » du 22 décembre 2022. Il convient donc de débouter la fédération CFE-CGC, par voie de confirmation, de l'intégralité de ses demandes d'injonction formulées à l'encontre de la SEPR. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895
Cour d'appelIl n'est pas justifié de sa situation à la suite de la rupture de son contrat de travail et avant son décès survenu le 17 septembre 2024. Sur la base d'un salaire moyen brut de 1 822,27 euros qui est celui retenu par les parties, il convient d'allouer aux consorts [K] la somme de 5 466,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4- Sur les demandes présentées par les syndicats [3] et [1] Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les développements qui précèdent ont montré que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.850
Cour de cassation; qu'il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. 8. Il s'en déduit que relève de l'appel et non de la procédure d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir d'un syndicat professionnel en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.069
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124
Cour d'appel. Réponse de la cour : En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.937
Cour de cassationMme [Z] a saisi avec d'autres salariés la juridiction prud'homale en indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à des substances nocives. 3. Le syndicat CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie, le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 1] et le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Dauphiné Vivarais sont intervenus aux côtés des demandeurs et ont sollicité une somme en application de l'article L. 2132-3 du code du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Rhodia opérations fait grief au jugement de la condamner à payer aux salariés des indemnités en réparation de leur préjudice d'anxiété, de la condamner à payer aux organisations syndicales une somme au titre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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