Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appelIntervenant à titre volontaire, le syndicat [1] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger le Syndicat [1] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à la SCOA [2] de verser au syndicat [1] - 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 400 euros au titre des frais exposés - aux entiers dépens La SCA [2] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Dire n'y avoir lieu à référé En conséquence, - Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [E] A titre subsidiaire, - Fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dû à M. [E] - Débouter M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Cour d'appelIntervenant à titre volontaire, le syndicat [5] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger le syndicat [5] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à la SAS [3] de verser au syndicat [5] - 3000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 800 euros au titre des frais exposés - Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens La SAS [3] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Se déclarer incompétent A titre subsidiaire, - Déclarer l'action du syndicat [5] irrecevable - Limiter la demande de congés payés de M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980
Cour d'appelIntervenant à titre volontaire, le syndicat [6] de [7] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger l'[2] [3] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à l'association [3] de verser au syndicat CGT de l'[2] [3] - 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 800 euros au titre des frais exposés - aux entiers dépens L'[4] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Donner acte à l'[2] [3] de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [M] la somme de 3 293 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'elle s'engage à lui régler, en net, sous 8 jours avec remise d'un bulletin de paie complémentaire dans ce même délai - Dire…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291
Cour d'appelqui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/07624
Cour d'appelDans la mesure où la société [3] n'est plus depuis le 18 juin 2021 l'employeur de M. [L], la demande de celui-ci qu'il soit interdit à la société [3], sous astreinte, de pratiquer l'abattement forfaitaire sur les bulletins de paie de M. [L] est en revanche rejetée. Il est ajouté au jugement sur ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat [5] L'article L.2132-3 du code du travail dispose que: « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/00295
Cour d'appelet 2022 et de l'accord d'entreprise « Pacte d'avenir SEPR » du 22 décembre 2022. Il convient donc de débouter la fédération CFE-CGC, par voie de confirmation, de l'intégralité de ses demandes d'injonction formulées à l'encontre de la SEPR. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895
Cour d'appelIl n'est pas justifié de sa situation à la suite de la rupture de son contrat de travail et avant son décès survenu le 17 septembre 2024. Sur la base d'un salaire moyen brut de 1 822,27 euros qui est celui retenu par les parties, il convient d'allouer aux consorts [K] la somme de 5 466,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4- Sur les demandes présentées par les syndicats [3] et [1] Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les développements qui précèdent ont montré que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.850
Cour de cassation; qu'il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. 8. Il s'en déduit que relève de l'appel et non de la procédure d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir d'un syndicat professionnel en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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